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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 15 octobre 2026, n° 24-15.159

ECLI:FR:CCASS:2026:C201068

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie non désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, l'employeur a la faculté de contester le taux d'incapacité permanente prévisible fixé, en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, par le service du contrôle médical au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 2024), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional), la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie non désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles déclarée, le 10 août 2020, par une salariée (la victime) de l'Office public de l'habitat du Nord (l'employeur).

2L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la contestation du taux d'incapacité permanente prévisible et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge, alors « qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 au moins égal à un pourcentage déterminé ; qu'il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait donc référence aux taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ; qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne précise que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau serait celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d'incapacité partielle fixé après consolidation ; qu'il ne peut dès lors être considéré que l'employeur ne serait pas recevable à contester le taux prévisionnel d'incapacité retenu par le service du contrôle médical de la caisse, sauf à le priver de son droit à un recours effectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le taux d'incapacité permettant la prise en charge d'une maladie professionnelle hors tableau « dont la valeur n'est qu'indicative et provisoire, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse. L'employeur n'est pas recevable à contester ce taux qui est par nature provisoire. Dans ces conditions, l'employeur sera jugé irrecevable dans sa contestation et sa demande de sursis à statuer sera rejetée » (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, L. 434-2 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, R. 461-8 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale :

4Selon les deux premiers de ces textes, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %.

5Selon le troisième, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.

6Pour l'application de ces textes, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.655, publié).

7Ce taux prévisible, qui en raison de son caractère provisoire n'est pas notifié aux parties, constitue un élément médical préalable à la décision de la caisse, et en lui-même ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours.

8Toutefois, la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles, portant sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la juridiction, saisie d'une contestation par l'employeur contre cette décision, doit pouvoir exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l'application des lois servant de fondement à la décision litigieuse.

9Il s'ensuit que l'employeur a la faculté, au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, de contester le taux d'incapacité permanente prévisible fixé par le service du contrôle médical au cours de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle.

10Pour apprécier le bien-fondé de cette contestation, le juge peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer, ordonner une mesure d'instruction ayant pour objet d'apprécier le taux d'incapacité permanente à la date de la déclaration de la maladie professionnelle.

11Pour déclarer l'employeur irrecevable à contester le taux d'incapacité permanente prévisible et lui déclarer opposable la décision de prise en charge, l'arrêt relève que le taux d'incapacité permanente retenu pour instruire la déclaration de maladie professionnelle est fixé par le service du contrôle médical de la caisse et n'a qu'une valeur indicative et provisoire.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
  • Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et la condamne à payer à l'Office public de l'habitat du Nord la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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