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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 mars 2015, n° 14-12.441

ECLI:FR:CCASS:2015:C200355

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale prévoyant qu'une maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail de la victime, même si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, justifie sa décision une cour d'appel qui retient l'avis d'un comité médical de reconnaissance des maladies professionnelles, consulté sur le fondement de cet alinéa quant à l'origine professionnelle d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, alors même que le salarié n'exerçait pas l'activité figurant dans l'intitulé des tableaux n° 91 et n° 94 désignant cette maladie

Articles du code de la sécurité sociale visés