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Livre IV · Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)Titre V · Faute de l'assuré ou d'un tiersChapitre 5 · Dispositions diverses

Article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 janvier 19945 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une victime d’un accident du travail peut obtenir une indemnisation supplémentaire (selon la loi de 1985 sur les accidents de la circulation) si l’accident a lieu sur une voie publique et implique un véhicule conduit par son employeur, un collègue ou une personne de la même entreprise.

    n° 15-15.306 (2016)

  • L’indemnisation supplémentaire ne s’applique pas si l’accident survient sur une voie privée (ex. : parking ou zone de chargement réservée à l’entreprise).

    n° 12-87.724 (2016)

  • L’indemnisation supplémentaire ne s’applique pas si l’accident ne met pas en cause un véhicule conduit par l’employeur, un collègue ou une personne de la même entreprise.

    n° 13-26.358 (2015)

  • Même si l’accident du travail sur une voie publique ouvre droit à l’indemnisation supplémentaire, la victime peut aussi demander réparation pour faute inexcusable de l’employeur.

    n° 11-20.123 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2016 · n° 15-15.306

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Par ailleurs, selon l'article R. 211-8 du code des assurances, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident du travail, sauf en ce qui concerne la couverture de la réparation complémentaire prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, viole ces textes ainsi que l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, une cour d'appel, statuant en matière de référé, qui, après avoir constaté que le camion et la remorque conduits par la victime d'un accident du travail s'étaient renversés sur la chaussée à la suite d'une manoeuvre de changement de direction effectuée par celle-ci, retient que l'assureur de l'employeur a l'obligation de l'indemniser en application des articles L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale et R. 211-8 du code des assurances et le condamne au paiement d'une provision, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, u

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2016 · n° 12-87.724

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour exclure l'application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui permet à la victime, ou ses ayants droit et la caisse, de se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 dudit code, énonce que l'accident s'est produit non sur une voie ouverte à la circulation publique, mais sur une voie privée, intérieure à l'entreprise, destinée au chargement et au déchargement et réservée aux seuls agents et véhicules autorisés

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2015 · n° 13-26.358

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire de l'employeur sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 lorsque l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise qu'elle. Dès lors, viole ce texte une cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime d'un accident du travail, qui assurait une livraison de pain, est descendue du véhicule qu'elle conduisait pour procéder à son déchargement lorsque l'engin dont les freins étaient insuffisamment serrés l'a percutée, retient que la loi du 5 juillet 1985 est applicable et condamne l'assureur de l'employeur à l'indemniser sur ce fondement, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un copréposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2012 · n° 11-20.123

    Sommaire de la Cour

    Lorsque l'accident du travail est survenu à l'occasion de la conduite d'un véhicule sur une voie ouverte à la circulation publique, les dispositions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, qui accordent au salarié victime le bénéfice du régime de réparation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, n'excluent pas l'application de la législation prévue au chapitre II du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-21.292

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 451-1 et L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le conjoint de la victime d'un accident du travail, lorsque cette victime a survécu, n'a pas la qualité d'ayant droit, au sens du premier, et peut, dès lors, être indemnisé de son préjudice personnel selon les règles du droit commun ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.