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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2014, n° 13-26.842

ECLI:FR:CCASS:2014:C201894

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Viole les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse sur son invitation

Articles du code de la sécurité sociale visés