Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 21 septembre 2017, n° 16-18.088
ECLI:FR:CCASS:2017:C201216
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il s'ensuit que saisi d'une contestation de l'employeur, en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quant au caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le juge doit recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Articles du code de la sécurité sociale visés
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