Ce que soutenait le demandeur
8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes aux fins de dire que son licenciement aurait dû être prononcé pour inaptitude professionnelle et de condamner l'employeur à lui verser des sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors:
« 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que si l'employeur est en droit de contester, devant le juge prud'homal, le caractère professionnel de la maladie reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision qui lui a été déclaré inopposable, c'est à lui qu'il appartient de démontrer l'absence de caractère professionnel de la maladie ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. [P] de ses demandes, a énoncé qu'en l'absence de démonstration d'une maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et de son origine professionnelle, M. [P] n'était pas fondé en ses demandes, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour débouter M. [P] de sa demande d'indemnité de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical initial du 2 mars 2019 avait été établi après une longue période d'arrêt de travail et alors que M. [P] n'était plus exposé au risque, qu'aucun élément ne venait corroborer le diagnostic de rhinite allergique, et qu'en l'absence de démonstration d'une maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et de son origine professionnelle, M. [P] n'était pas fondé en ses demandes, après avoir relevé que le 1er février 2019, le médecin du travail avait déclaré M. [P] inapte au poste d'assistant technique avec une contre-indication à l'exposition régulière aux poussières de papier ainsi qu'aux travaux de force répétitifs sur la main droite, que M. [P] avait effectué toute sa carrière dans le secteur finition où la présence de poussières de papier inhalables dans l'atmosphère de travail avait été constatée à l'occasion d'une étude du risque d'inhalation de ces poussières en novembre 2014 et confirmée en novembre 2019, que M. [P] qui était en arrêt de travail depuis février 2016, avait été soumis en septembre 2018 à des tests portant sur les poussières de papier par le docteur [N] qui avait conclu à l'existence effective d'une allergie ou d'une intolérance aux produits utilisés dans les papiers, que, le 29 octobre 2018, son médecin traitant lui avait délivré un arrêt de travail pour une maladie professionnelle d'allergie à la poussière de papier puis un nouveau certificat le 2 mars 2019 précisant que M. [P] présentait une allergie aux papiers responsable d'une rhinite, certificat médical sur la base duquel la caisse primaire d'assurance maladie avait pris en charge cette maladie au titre de la rhinite récidivante du tableau n° 66 des maladies professionnelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations faisant ressortir que M. [P] présentait une allergie aux poussières de papier présentes dans l'atelier où il avait effectué toute sa carrière, diagnostiquée au cours de la période de suspension de son contrat de travail, à l'origine de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, les conséquences légales qui s'en évinçaient, indépendamment des conditions du tableau n° 66 des maladies professionnelles et, ce faisant, a violé l'article L. 461-1du code de la sécurité sociale et les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
10Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
11L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.
12L'arrêt retient que si le salarié a effectué toute sa carrière professionnelle au sein du secteur ''finition'' de l'usine de l'employeur et s'il avait été relevé la présence de poussières inhalables dans l'atmosphère de travail dans des concentrations toutes très inférieures à la valeur limite d'exposition professionnelle sur huit heures, la seule inhalation dans les limites autorisées de poussières de papier ne suffit pas à dire que le salarié a présenté une maladie professionnelle sous la forme d'une rhinite récidivante.
13L'arrêt relève ensuite que le salarié a été en arrêt de travail en février 2016 pour une péricardite et une fracture du poignet droit, qu'antérieurement à cet arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste d'assistant technique en 2013, 2014 et 2015 sans la moindre observation quant à une allergie aux poussières de papier, qu'aucun document médical ni des témoignages ne viennent attester qu'il aurait présenté antérieurement à février 2016 des symptômes d'une telle allergie et que le certificat médical du 2 mars 2019, qui mentionnait pour la première fois une symptomatologie sous forme de rhinite allergique avait été établi trois années après une longue période d'arrêt de travail du salarié, alors que ce dernier n'était plus exposé depuis une longue date à un tel risque professionnel.
14La cour d'appel qui a constaté l'absence de maladie correspondant précisément à celle décrite au tableau n° 66 et qui a fait ressortir que la pathologie de rhinite allergique n'était pas directement causée par le travail habituel du salarié, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'une maladie professionnelle n'était pas démontrée.
15Le moyen n'est donc pas fondé.