Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-17.672

ECLI:FR:CCASS:2025:SO01164

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mai 2024), M. [X] a été engagé en qualité de menuisier le 26 mars 2001 par la société Adam.

2Le salarié, placé en arrêt maladie à compter de septembre 2018, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Une décision de reconnaissance de maladie professionnelle a été notifiée le 25 novembre 2019 au salarié et à l'employeur, qui a saisi la commission de recours amiable.

3Le salarié, déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail le 11 février 2020, a été licencié pour inaptitude le 13 mars 2020.

4Soutenant que l'inaptitude était imputable à la maladie professionnelle reconnue, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son inaptitude est d'origine non professionnelle et n'y avoir lieu à versement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse a, par une décision du 25 novembre 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau de l'intéressé ; que, par un jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a déclaré opposable à la société Adam la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Creuse en date du 25 novembre 2019 ; que, pour dire que l'inaptitude du salarié est d'origine non professionnelle, la cour d'appel a retenu que l'avis du CRRMP région Occitanie du 28 mars 2022, qui s'impose à la caisse, a constaté que le seuil d'incapacité de 25 % n'était pas atteint ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse en date du 25 novembre 2019, qui avait été déclarée opposable à la société Adam par un jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 9 novembre 2022, avait reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié et, ainsi, s'imposait à elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si la maladie invoquée par le salarié a un caractère professionnel, en recherchant eux-mêmes si elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente de 25 % ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'avis du CRRMP région Occitanie du 28 mars 2022, sans rechercher elle-même si l'affection du salarié avait été essentiellement et directement causé par son travail habituel et si elle avait entraîné une incapacité permanente de 25 % et, le cas échéant, vérifier si son inaptitude physique n'avait pas, au moins partiellement, pour origine l'affection dont il invoquait le caractère professionnel et si l'employeur avait connaissance, au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, d'un lien au moins partiel entre l'arrêt de travail et cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

7Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.

8Selon l'article L. 461-1, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels qu'autant qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à un pourcentage que l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe à 25 %.

9L'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.

10L'arrêt retient, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, qu'alors que le colloque médico-administratif maladie professionnelle établi le 7 mai 2019 fixait, s'agissant d'une maladie professionnelle non inscrite à un tableau, un taux d'incapacité professionnelle prévisible estimée égal ou supérieur à 25 %, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Occitanie a constaté que le seuil d'incapacité de 25 % n'était pas atteint.

11La cour d'appel a pu en déduire que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'était pas consécutive à une maladie professionnelle et que le salarié n'était pas fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser le reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement non plus que l'indemnité compensatrice de préavis.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne M. [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 10 décembre 2025, n° 24-17.672 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO01164 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-FR9PWDTN