6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son inaptitude est d'origine non professionnelle et n'y avoir lieu à versement du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, alors :
« 1°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse a, par une décision du 25 novembre 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie hors tableau de l'intéressé ; que, par un jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a déclaré opposable à la société Adam la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Creuse en date du 25 novembre 2019 ; que, pour dire que l'inaptitude du salarié est d'origine non professionnelle, la cour d'appel a retenu que l'avis du CRRMP région Occitanie du 28 mars 2022, qui s'impose à la caisse, a constaté que le seuil d'incapacité de 25 % n'était pas atteint ; qu'en statuant ainsi, cependant que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse en date du 25 novembre 2019, qui avait été déclarée opposable à la société Adam par un jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 9 novembre 2022, avait reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié et, ainsi, s'imposait à elle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si la maladie invoquée par le salarié a un caractère professionnel, en recherchant eux-mêmes si elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et a entraîné son décès ou une incapacité permanente de 25 % ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'avis du CRRMP région Occitanie du 28 mars 2022, sans rechercher elle-même si l'affection du salarié avait été essentiellement et directement causé par son travail habituel et si elle avait entraîné une incapacité permanente de 25 % et, le cas échéant, vérifier si son inaptitude physique n'avait pas, au moins partiellement, pour origine l'affection dont il invoquait le caractère professionnel et si l'employeur avait connaissance, au jour de la notification de la rupture du contrat de travail, d'un lien au moins partiel entre l'arrêt de travail et cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »