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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 octobre 2016, n° 15-23.678

ECLI:FR:CCASS:2016:C201471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Viole ce texte, la cour d'appel qui ne procède pas à cette formalité avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors que la caisse avait pris en charge la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional et que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, en défense à cette action

Articles du code de la sécurité sociale visés