Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 20 juin 2018, n° 17-13.204
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00630
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-24, alinéa 1, et R. 631-3 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-736 du 30 juin 2014, que, lorsqu'il n'est pas saisi par voie de requête, le tribunal qui entend exercer d'office son pouvoir de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire doit, à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, faire convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe, à la diligence du greffier, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à laquelle est jointe une note exposant les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de ce pouvoir. La convocation régulière du débiteur à l'audience pour l'examen de sa proposition de plan, sa comparution à l'audience, ou la demande de conversion formée à cette audience par les organes de la procédure ou le ministère public ne peuvent suppléer à l'absence d'invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation judiciaire dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d'office est irrégulière
Articles du code de commerce visés
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