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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 21-18.575

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00115

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 631-15, II, du code de commerce et 562 du code de procédure civile : 4. Il résulte du premier de ces textes que le tribunal ne peut statuer sur la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire formée par requête du mandataire judiciaire ou de l'administrateur qu'après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur à cette fin, et, selon le second, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal en appel. 5. Pour prononcer la liquidation judi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés