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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 juin 2014, n° 13-14.690

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le tribunal ne peut convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui prononce la conversion du redressement en liquidation judiciaire alors qu'il résulte de ses constatations que le procureur général, à qui la procédure a été communiquée, l'a visée sans donner un avis

Articles du code de commerce visés