Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 2010, n° 09-10.925

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00175

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles R. 631-3 et R. 631-24, alinéa 1er, du code de commerce que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15 II, du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, et qu'à la convocation doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office

Articles du code de commerce visés