Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 24 mai 2018, n° 16-27.296
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00451
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que lorsque le tribunal se saisit d'office, à l'issue de la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur, à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle il expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui estime le tribunal saisi à la demande de l'administrateur judiciaire et écarte l'application des formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce au vu de la mention évoquant la liquidation faite par l'administrateur dans son rapport, laquelle ne constitue pas une demande de conversion du redressement en liquidation
Articles du code de commerce visés
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