Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 juin 2019, n° 17-27.498
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00557
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Dès lors qu'aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation du débiteur qu'après avoir entendu ou dûment appelé celui-ci à cette fin, la mention, dans un jugement prononçant le redressement judiciaire d'une société, du rappel de l'affaire à une audience ultérieure, pour qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d'observation, ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice. Si, en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur non comparant et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel. En conséquence, lorsqu'une société débitrice conclut à titre principal à l'annulation du jugement de conversion faute pour elle d'avoir été régulièrement convoquée, la cour d'appel saisie ne peut statuer au fond et prononcer sa liquidation judiciaire
Articles du code de commerce visés
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