Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 19 avril 2023, n° 21-22.192
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00315
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-15, II du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. 5. L'arrêt prononce la conversion du redressement judiciaire de M. [C] en liquidation judiciaire, après avoir relevé que le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, lequel a également été avisé de la date d'audience. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général n'avait pas donné d'avis, la communication au ministère public n'équivalant pas à l'avis exigé de ce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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