Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 1er mars 2016, n° 14-21.997
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00191
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 631-15, II, R. 631-3 et R. 631-24 du code de commerce, que, lorsque le tribunal se saisit d'office, pendant la période d'observation, en vue de convertir le redressement judiciaire du débiteur en liquidation, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par un acte d'huissier de justice, auquel doit être jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver cette saisine d'office. Il ne peut être suppléé à cette formalité par la mention dans le jugement d'ouverture que l'affaire serait rappelée à une audience ultérieure ni par la comparution du débiteur
Articles du code de commerce visés
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