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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-22.508

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00419

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce : 4. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. 5. L'arrêt rejette la demande d'annulation du jugement, met fin à la période d'observation de la société STP et prononce sa liquidation judiciaire après avoir relevé que le ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, n'a pas conclu. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le procureur général n'avait pas donné d'avis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de commerce visés