Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 21-13.040
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00251
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 631-15, II, du code de commerce : 3. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. 4. L'arrêt confirme le prononcé de la liquidation judiciaire de l'AET après avoir mentionné, d'un côté, que le ministère public est non comparant, que l'affaire lui a été communiquée et qu'il a fait connaître son avis, et de l'autre, que le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué et qui a été avisé de la date d'audience, n'a pas donné son avis. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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