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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 6 mars 2019, n° 17-20.545

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue un préjudice personnel du crédit-bailleur, seul propriétaire de l'immeuble occupé par le crédit-preneur mis en liquidation judiciaire, la perte de valeur vénale de cet immeuble causée par le défaut de restitution des lieux et la dégradation de l'immeuble après la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail. Dès lors, la réparation de ce préjudice est étrangère à la reconstitution du gage commun et le crédit-bailleur est recevable à en rechercher l'indemnisation auprès du liquidateur, en invoquant une faute personnelle de celui-ci, sans être tenu de déclarer la créance de dommages-intérêts au passif du crédit-preneur

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