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Livre Ier · Des personnesTitre II · Des actes de l'état civilChapitre Ier · Dispositions générales

Article 47 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 août 202149 décisions de la Cour de cassation, dont 28 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un acte de naissance étranger dressé à l’étranger pour un Français peut être transcrit en France, sauf si des preuves montrent qu’il est irrégulier, falsifié ou que les faits déclarés (comme l’accouchement) ne correspondent pas à la réalité.

    n° 16-50.061 (2017)

  • Un acte de naissance étranger ne peut pas être transcrit en France s’il désigne comme mère une femme qui n’a pas accouché, car la réalité à vérifier est celle de l’accouchement.

    n° 16-50.061 (2017)

  • Le juge doit vérifier la régularité d’un acte d’état civil étranger avant de l’utiliser pour délivrer un certificat de nationalité française. Sa transcription en France ne supprime pas ses éventuels défauts.

    n° 19-15.088 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 49 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-12.599

    Sommaire de la Cour

    Dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, ce qu'il revient au juge d'apprécier

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 novembre 2021 · n° 20-50.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 47 du code civil qu'un acte de naissance dressé, conformément au droit local, en exécution d'une réquisition du procureur de la République, est indissociable de celle-ci dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale

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  3. Formation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-50.043

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2020 · n° 19-50.043

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-15.739

    Sommaire de la Cour

    Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger d'une gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'adoption plénière, retient que rien ne permet d'appréhender les modalités selon lesquelles la femme ayant accouché aurait renoncé de manière définitive à l'établissement de la filiation maternelle et qu'il en est de même du consentement de cette femme à l'adoption de l'enfant, par le mari du père, de sorte que, dans ces conditions, il ne peut être conclu que l'adoption sollicitée, exclusivement en la forme plénière, soit conforme à l'intérêt de l'enfant, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les documents produits ne démontraient pas que l'acte de naissance, comportant le seul nom du père, était conforme à la loi de l'Etat étranger et qu'en l'absence de lien de filiation établi avec la femme ayant donné naissance à l'enfant, l'adoption plénière était possible

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-18.280

    Sommaire de la Cour

    Ni les actes de mariage et de décès d'un ascendant, ni les actes de naissance de ses enfants, ni son livret catholique ne sont de nature à suppléer l'absence de tout acte de naissance probant de cet ascendant au sens de l'article 47 du code civil alors que  le jugement supplétif d'acte de naissance produit pour justifier du lieu de naissance d'un ascendant ne remplit pas les conditions exigées par la convention franco-béninoise relative à la reconnaissance des décisions rendues en matière civile au Bénin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2020 · n° 19-50.042

    Sommaire de la Cour

    Le droit français n'interdit pas le prononcé de l'adoption, par l'époux du père, de l'enfant né à l'étranger de gestation pour autrui lorsque le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l'acte de naissance de l'enfant, qui ne fait mention que d'un parent, a été dressé conformément à la législation étrangère, en l'absence de tout élément de fraude

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2020 · n° 19-15.088

    Sommaire de la Cour

    Le juge est tenu de vérifier la régularité, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, des actes de l'état civil étrangers qui ont été produits au soutien de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française. Leur transcription sur les registres de l'état civil français n'a pas pour effet de les purger des vices dont ils sont atteints

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mars 2020 · n° 18-15.368

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2019 · n° 18-12.327

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2019 · n° 18-14.751

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né d'une assistance médicale à la procréation ni celle que cet acte désigne la mère ayant accouché et une autre femme en qualité de mère ou de parent ne constituent un obstacle à sa transcription sur les registres français de l'état civil, lorsque l'acte est probant au sens de l'article 47 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 décembre 2019 · n° 18-11.815

    Sommaire de la Cour

    En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-20.782

    Sommaire de la Cour

    La régularité formelle d'un acte de l'état civil étranger doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2019 · n° 18-11.815

    Sommaire de la Cour

    L'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n° 10-19.053, publié) ayant adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur la question de la transcription, sur les registres français de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants issus de gestation pour autrui, en ce que ces actes désignent comme mère une femme n'ayant pas accouché, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi posant la question de la transcription d'actes de naissance d'enfants issus de gestation pour autrui qui désignent un homme comme père et un autre comme « parent », celle-ci présentant un lien étroit avec la question de la « maternité d'intention »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. Publié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 mars 2019 · n° 18-14.751

    Sommaire de la Cour

    L'assemblée plénière de la Cour de cassation (arrêt du 5 octobre 2018, pourvoi n°10-19.053, publié) ayant adressé à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultatif sur la question de la transcription, sur les registres français de l'état civil, des actes de naissance étrangers d'enfants issus de gestation pour autrui, en ce que ces actes désignent comme mère une femme n'ayant pas accouché, il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi posant la question de la transcription d'actes de naissance d'enfants conçus à l'étranger par assistance médicale à la procréation, qui désignent une femme comme mère et une autre comme « parent », celle-ci présentant un lien étroit avec la question de la « maternité d'intention »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 novembre 2017 · n° 16-50.061

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 47 du code civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. S'agissant de la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres français de l'état civil, de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger, en ce qu'il désigne comme mère une femme n'ayant pas accouché

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 octobre 2017 · n° 16-23.865

    Sommaire de la Cour

    Seule la légalisation par le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France d'une copie d'un acte de naissance comorien vaut légalisation régulière et permet à l'acte de produire effet en France. Tel n'est pas le cas lorsque l'acte a été légalisé par le chef de la chancellerie du ministère des affaires étrangères des Comores

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 15-28.597

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement. En fait l'exacte application, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, la cour d'appel qui, saisie d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant issu d'une gestation pour autrui, refuse la transcription de la filiation maternelle d'intention. Mais viole ce texte et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui refuse la transcription de l'acte de naissance étranger en ce qu'il désigne le père, en subordonnant cette transcription à une expertise biologique, alors qu'il résultait des données de fait d'un jugement étranger, non contredites par des éléments de preuve contraires, que le patrimoine génétique du père d'intention avait été utilisé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2017 · n° 16-16.495

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en présence de la production au consulat de France de faux documents de grossesse et d'accouchement, que l'acte de naissance dressé par l'officier de l'état civil consulaire français est entaché de nullité. En l'absence de demande de transcription de l'acte de l'état civil étranger dont dispose l'enfant, sur le fondement de l'article 47 du code civil, la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être invoquée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 janvier 2017 · n° 15-18.468

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il détermine la minorité d'une personne susceptible de bénéficier d'une mesure d'assistance éducative, le juge procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve dont il dispose. C'est donc par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel a estimé que l'état civil mentionné dans un acte de naissance ne correspondait pas à la réalité et que celui qui avait produit cet acte devait être considéré comme majeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 3 juillet 2015 · n° 15-50.002

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 47 du code civil et 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-50.002). Viole ces textes, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui, pour refuser la transcription d'un acte de naissance, établi en Russie, d'un enfant né dans ce pays, désignant l'homme de nationalité française qui l'a reconnu, en qualité de père, et la ressortissante russe qui en a accouché, en qualité de mère, retient qu'il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323). Ayant constaté que l'acte de naissance, établi en Russie, d'un enfant né dans ce pays, désignant l'

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  22. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 3 juillet 2015 · n° 14-21.323

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 47 du code civil et 7 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives à l'état civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-50.002). Viole ces textes, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui, pour refuser la transcription d'un acte de naissance, établi en Russie, d'un enfant né dans ce pays, désignant l'homme de nationalité française qui l'a reconnu, en qualité de père, et la ressortissante russe qui en a accouché, en qualité de mère, retient qu'il existe un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-21.323). Ayant constaté que l'acte de naissance, établi en Russie, d'un enfant né dans ce pays, désignant l

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  23. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2013 · n° 12-30.138

    Sommaire de la Cour

    En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315). Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu qu'était caractérisée l'existence d'un tel processus (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138). Une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant, établi en Inde, et indiquant qu'il est né d'une femme étrangère et d'un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'étant pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  24. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 septembre 2013 · n° 12-18.315

    Sommaire de la Cour

    En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315). Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu qu'était caractérisée l'existence d'un tel processus (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138). Une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant, établi en Inde, et indiquant qu'il est né d'une femme étrangère et d'un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'étant pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  25. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2010 · n° 08-19.854

    Sommaire de la Cour

    La production d'un acte de naissance apocryphe à l'appui d'une déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil constitue un mensonge au sens de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2009 · n° 08-13.541

    Sommaire de la Cour

    Malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mai 2009 · n° 07-21.826

    Sommaire de la Cour

    Les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l'action engagée par le ministère public tendant à l'inopposabilité en France des effets d'un mariage célébré à l'étranger

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2008 · n° 07-20.468

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 423 du code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits portant atteinte à celui-ci, et de l'article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public fondée sur une contrariété à l'ordre public, retient que le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement étranger, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés à l'étranger, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les mentions de ces actes ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2008 · n° 07-20.293

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 47 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 novembre 2003, tout acte d'état civil des français et des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi ; il résulte de l'article 2, alinéa 2, du décret du 24 avril 1880 portant organisation de l'état civil des natifs dans les établissements français de l'Inde, que la naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l'état civil lorsqu'elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance. Viole ces dispositions la cour d'appel qui décide que les règles spéciales de l'article 2, alinéa 2, précité excluent qu'un acte d'état civil de naissance dressé en Inde et non transcrit sur les registres d'état civil français puisse avoir une quelconque force probante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 juin 2026 · n° 24-20.545

    Extrait des motifs

    « 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable. »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-50.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : 4. Selon ce texte, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'Aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du code civil, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration, il réside en France. 5. Pour dire que les conditions de la déclaration de nationalité française souscrite le 4 décembre 2015 par M. [C] étaient satisfaites, l'arrêt retient que la taskera rédigée en langue dari n° 10320002 délivrée le 21 avril 2012 accompagnée de sa t »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 24-21.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 47 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 4. Pour refuser le bénéfice de l'assistance éducative à M. [K], l'arrêt retient que la preuve de la minorité ne peut résulter de la seule produc »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2024 · n° 23-18.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 3 et 47 du code civil : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. 6. Aux termes du second, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 octobre 2023 · n° 23-13.862

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu la coutume internationale et l'article 47 du code civil : 3. Les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. 4. Pour confier M. [Z] à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, l'arrêt retient que la légalisation par les autorités guinéennes en France des documents d'état civil n'est pas l'une des conditions exigées par l'article 47 du code civil pour faire foi des éléments d'état civil qu'il contient, en l'occurrence de la date de naissance de l'intéressé, et ne peut donc avoir à elle seule comme co »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 23-11.621

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 II de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les articles 1, 2 et 4 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2019 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, alors applicables, et l'article 47 du code civil : 3. Il résulte des trois premiers de ces textes que, sauf engagement international contraire, les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil à l'étranger et destinés à être produits en France doivent être légalisés pour y produire effet. 4. En application du quatrième, les actes publics guinéens sont, par exception, légalisés par l'ambassa »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 23-11.625

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 16 II de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les articles 1, 2 et 4 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2019 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, alors applicables, et l'article 47 du code civil : 3. Il résulte des trois premiers de ces textes que, sauf engagement international contraire, les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil à l'étranger et destinés à être produits en France doivent être légalisés pour y produire effet. 4. En application du quatrième, les actes publics guinéens sont, par exception, légalisés par l'ambassad »

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  37. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 22-12.506

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 47 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. 4. Pour refuser le bénéfice de l'assistance éducative à M. [B], l'arrêt retient que celui-ci indique que l'extrait d'acte de naissance qu'il pr »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 20-10.722

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public. 5. Selon le deuxième, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. 6. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de fi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 juillet 2021 · n° 20-10.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16-7, 353, alinéa 1er, 345-1, 1°, et 47 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, l'article 16-9 du même code précisant que cette disposition est d'ordre public. 5. Selon le deuxième, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. 6. Aux termes du troisième, l'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise lorsque l'enfant n'a de fi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-50.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et l'article 47 du même code : 4. Selon le premier de ces texte, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. 5. Aux termes du second, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usi »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.