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Livre Ier · Des personnesTitre II · Des actes de l'état civilChapitre II · Des actes de naissanceSection 1 · Des déclarations de naissance

Article 57 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 4 août 20215 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour changer la mention du sexe sur un acte de naissance, il faut prouver, selon les critères scientifiques, un syndrome transsexuel et une transformation irréversible de l’apparence.

    n° 12-11.949 (2013)

  • La loi française n’autorise que les mentions « masculin » ou « féminin » sur les actes de naissance, car cette distinction est nécessaire à l’organisation sociale et juridique.

    n° 16-17.189 (2017)

  • Une personne transgenre devenue femme après modification de son sexe à l’état civil peut établir un lien de filiation avec son enfant conçu avec ses gamètes mâles, mais uniquement en tant que père.

    n° 18-50.080 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 septembre 2020 · n° 18-50.080

    Sommaire de la Cour

    En l'état du droit positif, une personne transgenre homme devenu femme qui, après la modification de la mention de son sexe dans les actes de l'état civil, procrée avec son épouse au moyen de ses gamètes mâles, n'est pas privée du droit de faire reconnaître un lien de filiation biologique avec l'enfant, mais ne peut le faire qu'en ayant recours aux modes d'établissement de la filiation réservés au père. Ces dispositions du droit national sont conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant, d'une part, en ce qu'elles permettent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard de ses deux parents, élément essentiel de son identité et qui correspond à la réalité des conditions de sa conception et de sa naissance, garantissant ainsi son droit à la connaissance de ses origines personnelles, d'autre part, en ce qu'elles confèrent à l'enfant né après la modification de la mention du sexe de son parent à l'état civil la même filiation que celle de ses frère et soeur, nés avant cette modification, évitant ainsi les discriminations au sein de la fratrie, dont tous les membres seront élevés par deux mères, tout en ayant à l'état civil l'indication d'une filiation paternelle à l'égard de leur géniteur, laquelle n'est au demeurant pas révélée aux tiers dans les extraits d'actes de naissance qui leur sont communiqués. En ce qu'elles permettent, par la reconnaissance de paternité, l'établissement d'un lien de filiation conforme à la réalité biologique entre l'enfant et la personne transgenre -

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-17.189

    Sommaire de la Cour

    La loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l'état civil, l'indication d'un sexe autre que masculin ou féminin. Si l'identité sexuelle relève de la sphère protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l'état civil poursuit un but légitime en ce qu'elle est nécessaire à l'organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur. La reconnaissance par le juge d'un "sexe neutre" aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination. En l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que le demandeur avait, aux yeux des tiers, l'apparence et le comportement social d'une personne de sexe masculin, conformément à l'indication figurant dans son acte de naissance, a pu en déduire que l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée, par le refus de la mention d'un sexe "neutre" dans son acte de naissance, n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2013 · n° 11-14.515

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre part. Dès lors, une cour d'appel, ayant relevé que le demandeur ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, a pu rejeter sa demande de modification de la mention du sexe portée sur son acte de naissance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2013 · n° 12-11.949

    Sommaire de la Cour

    Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d'autre part. Dès lors, après avoir relevé que le demandeur se bornait à produire un certificat d'un médecin établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait le demandeur pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, une cour d'appel, ayant estimé que ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe, a pu rejeter la demande de modification de la mention du sexe portée sur son acte de naissance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 février 2012 · n° 10-27.512

    Sommaire de la Cour

    C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, par une décision motivée, estime qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant de le prénommer Titeuf

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 4 août 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.