Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 29 novembre 2017, n° 16-50.061
ECLI:FR:CCASS:2017:C101238
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 47 du code civil que l'acte de naissance concernant un Français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. S'agissant de la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement. Par suite, viole ce texte une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres français de l'état civil, de l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger, en ce qu'il désigne comme mère une femme n'ayant pas accouché
Articles du code civil visés
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