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Livre Ier · Des personnesTitre II · Des actes de l'état civilChapitre Ier · Dispositions générales

Article 46 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne résidant en France, même née à l'étranger et de nationalité étrangère, peut demander au juge un jugement remplaçant son acte de naissance si elle prouve ne pas pouvoir obtenir cet acte ou un jugement équivalent de l'étranger. Le juge peut refuser si la preuve de l'état civil n'est pas apportée ou en cas de fraude.

    n° 23-15.451 (2025)

  • C'est au juge de vérifier librement, sans contrôle possible, si les preuves apportées justifient la délivrance d'un jugement remplaçant un acte d'état civil perdu ou inexistant.

    n° 18-18.111 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 23-15.451

    Sommaire de la Cour

    Un intérêt d'ordre public s'attachant à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France, même si elle est née à l'étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d'un état civil, lequel constitue un élément de son identité protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette personne peut, sur le fondement de l'article 46 du code civil, demander au juge la délivrance d'un jugement supplétif d'acte de naissance, si elle établit qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir des autorités étrangères la copie de l'acte original ou un jugement supplétif en tenant lieu, le juge pouvant refuser de rendre le jugement s'il estime que la preuve de l'état n'est pas rapportée ou en cas de fraude

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 18-18.111

    Sommaire de la Cour

    La preuve de l'existence de l'événement pour lequel il est demandé un jugement supplétif, en application de l'article 46 du code civil, est appréciée souverainement par les juges du fond

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 mai 2026 · n° 24-21.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 21-12, alinéa 3, 1°, 26-3, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 46, alinéa 1er, du code civil, et l'article 16, 1°, du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 : 5. Selon le premier de ces textes, peut réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, jusqu'à sa majorité et à condition qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. 6. Selon le deuxième texte, le directeur de »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-23.597

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 46, alinéa 1er, du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. 5. L'impossibilité de produire un acte de naissance est établie si le requérant apporte la preuve de la double impossibilité de produire une copie intégrale de l'acte et un extrait des registres de l'état civil. 6. Pour juger que, faute de rapporter la preuve du lien de filiation à l'égard de [I] [U], M. [D] ( »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.