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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 17 décembre 2008, n° 07-20.468

ECLI:FR:CCASS:2008:C101285

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 423 du code de procédure civile, le ministère public peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion de faits portant atteinte à celui-ci, et de l'article 16-7 du code civil, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Viole ces dispositions l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action du ministère public fondée sur une contrariété à l'ordre public, retient que le ministère public ne contestait ni l'opposabilité en France du jugement étranger, ni la foi à accorder, au sens de l'article 47 du code civil, aux actes dressés à l'étranger, alors qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que les mentions de ces actes ne pouvaient résulter que d'une convention portant sur la gestation pour autrui, de sorte que le ministère public justifiait d'un intérêt à agir en nullité

Articles du code civil visés