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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 5 juillet 2017, n° 15-28.597

ECLI:FR:CCASS:2017:C100824

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l'accouchement. En fait l'exacte application, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant, la cour d'appel qui, saisie d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger d'un enfant issu d'une gestation pour autrui, refuse la transcription de la filiation maternelle d'intention. Mais viole ce texte et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt qui refuse la transcription de l'acte de naissance étranger en ce qu'il désigne le père, en subordonnant cette transcription à une expertise biologique, alors qu'il résultait des données de fait d'un jugement étranger, non contredites par des éléments de preuve contraires, que le patrimoine génétique du père d'intention avait été utilisé

Articles du code civil visés