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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 13 septembre 2013, n° 12-18.315

ECLI:FR:CCASS:2013:C101092

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En l'état du droit positif, est justifié le refus de transcription d'un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l'aboutissement, en fraude à la loi française, d'un processus d'ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, convention qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public, aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138 et arrêt n° 2, pourvoi n° 12-18.315). Viole ces textes, ensemble l'article 336 du même code, une cour d'appel qui ordonne la transcription, sur les registres de l'état civil français, d'actes de naissance, établis en Inde, de jumeaux, nés dans ce pays, d'une femme étrangère et d'un homme français, après avoir retenu qu'était caractérisée l'existence d'un tel processus (arrêt n° 1, pourvoi n° 12-30.138). Une cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un tel processus frauduleux, en déduit à bon droit que l'acte de naissance de l'enfant, établi en Inde, et indiquant qu'il est né d'une femme étrangère et d'un homme français, ne peut être transcrit sur les registres de l'état civil français et que la reconnaissance paternelle doit être annulée, l'action en contestation de paternité exercée par le ministère public pour fraude à la loi, fondée sur l'article 336 du code civil, n'étant pas soumise à la preuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père au sens de l'article 332 du même code.

Articles du code civil visés