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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre IV · Des causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescriptionChapitre IV · Des conditions de la prescription extinctiveSection 2 · Des causes qui suspendent le cours de la prescriptionSection 2 · De la renonciation à la prescription

Article 2251 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200817 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Déposer des conclusions en justice avant d’invoquer la prescription ne prouve pas que vous renoncez à vous en prévaloir.

    n° 17-15.434 (2018)

  • Informer le mandataire judiciaire d’une créance, comme l’exige la loi en cas de procédure collective, ne signifie pas que vous renoncez à la prescription déjà acquise sur cette créance.

    n° 23-13.300 (2024)

  • Les délais de forclusion (délais stricts pour agir) ne sont pas soumis aux règles de la prescription, sauf si la loi le prévoit expressément.

    n° 22-10.088 (2023)

  • Engager une procédure administrative pour obtenir une indemnisation n’empêche pas de saisir ensuite le juge pour la même demande.

    n° 16-23.846 (2017)

  • Le délai pour contester un licenciement commence à courir à partir de sa notification, sauf si le licenciement dépendait d’une autorisation administrative annulée plus tard.

    n° 11-17.829 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 décembre 2024 · n° 23-13.300

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. En effet, si l'information ainsi donnée au mandataire judiciaire, dans la limite de son contenu, fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, elle ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-10.088

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par les règles relatives à la prescription. Ni l'article R. 421-12 du code des assurances, ni aucune autre disposition ne prévoient l'application au délai de forclusion des articles 2250 et 2251 du code civil, relatifs à la renonciation à la prescription. Ayant relevé qu'aucune proposition d'indemnisation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'avait été acceptée par la victime dans le délai de cinq ans, imparti à peine de forclusion par l'article R. 421-12 du code des assurances, à compter de l'accident dont le responsable était inconnu, une cour d'appel en déduit exactement, sans avoir à rechercher si, en faisant des offres d'indemnisation à la victime alors que cette forclusion était acquise, le Fonds avait pu y renoncer, que l'action judiciaire en indemnisation dirigée contre lui plus de cinq ans après l'accident était irrecevable

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-15.434

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d'invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n'établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 16-23.846

    Sommaire de la Cour

    La poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2012 · n° 11-17.829

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci, hors le cas des salariés dont le licenciement est soumis à une autorisation de l'administration du travail ultérieurement annulée

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juin 2010 · n° 09-14.353

    Sommaire de la Cour

    Les successions s'ouvrent par le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2009 · n° 08-13.962

    Sommaire de la Cour

    Le délai de prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction prévu à l'article L. 145-60 du code de commerce est interrompu par l'assignation en référé pendant la durée de l'instance à laquelle il est mis fin par l'ordonnance désignant l'expert

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2009 · n° 08-13.518

    Sommaire de la Cour

    Ayant estimé souverainement qu'une personne était atteinte d'un trouble mental depuis l'année précédant celle où elle avait conclu des conventions, une cour d'appel a pu en déduire que celle-ci s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir en nullité des conventions dès la date de la première d'entre elles jusqu'à celle de son placement sous tutelle, de sorte que, la prescription quinquennale ayant été suspendue jusqu'à cette dernière date, l'action en nullité introduite dans l'année du placement sous tutelle n'était pas prescrite

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2008 · n° 06-45.104

    Sommaire de la Cour

    Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, il avait été ainsi mis dans l'impossibilité d'agir en paiement des salaires qu'il estimait lui être dûs, de sorte que ses demandes à caractère salarial n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale. Cet arrêt encourt la cassation dès lors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'appliquait, en vertu de l'article L. 781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, à l'action engagée devant la juridiction prud'homale, neuf ans après la fin des relations contractuelles, pour statuer sur les demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas des constatations de la cour d'appel que l'intéressée s'était trouvée dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescriptio

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 06-20.571

    Sommaire de la Cour

    Un tribunal des affaires de sécurité sociale, ayant retenu que la mère et le père d'un enfant mineur étaient séparés, depuis plusieurs années et n'avaient plus aucun contact, même en ce qui concerne l'enfant commun vivant avec la mère, a pu décider que celle-ci, se trouvant dans l'ignorance légitime et raisonnable du décès du père de l'enfant et pour cette raison dans l'impossibilité d'agir, ne pouvait se voir opposer la prescription biennale à sa demande de capital-décès

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 juin 2008) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 avril 2025 · n° 23-16.215

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir qu'il est mélangé de fait et qu'il est nouveau, l'emprunteur n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que le paiement du 24 mai 2019 ne serait pas intervenu en connaissance de cause. 5. Cependant, le moyen, qui est né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2251 du code civil : 6. Selon ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. 7. Pour dire que l'emprunteur a renoncé à se p »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 mars 2025 · n° 23-12.816

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2251 du code civil : 5. Pour constater la prescription de l'action engagée par Mme [S], l'arrêt retient que, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la prescription était acquise le 23 mars 2017, et que, si dans son message du 24 mars 2019, M. [E] a reconnu devoir une somme de 440 000 FCFP, cette reconnaissance n'a eu aucun effet interruptif puisque la prescription était déjà acquise. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette reconnaissance ne caractérisait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 22-20.615

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2251 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. 8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [B] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018. 9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [B], l'assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu'il lui devait pour les sinistres du 11 novembre »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 septembre 2023 · n° 22-12.228

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 7. Pour juger que la prescription a été interrompue par la signification du bordereau d'inscription d'hypothèque provisoire du 9 octobre 2017, l'arrêt retient que la banque produit, en pièce 2-1, le bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive qui se substitue à l'inscription d'hypothèque provisoire et ayant effet jusqu'au 3 août 2028 et qu'elle justifie par conséquent avoir effectué les formalités de publicité définitive prescrites par l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution à peine de caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. 8. E »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 juillet 2020 · n° 19-14.650

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2251 du code civil, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige : 3. Aux termes du premier de ces textes, l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 du même code se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Selon le second, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. 4. Pour dire non prescrite l'action de Mme X... et condamner la caisse à lui verser le capital décès dû à raison du décès de son mari, l'arrêt, après avoir relevé q »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 18-26.826

    Extrait des motifs

    « Réponse aux moyens Vu l'article 2251 du code civil : 5. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. 6. Pour déclarer recevables les demandes de M. O... formées contre M. T... et la société Axa, l'arrêt retient qu'en ayant, le 18 juin 2010, soit deux mois et demi après l'expiration du délai pour agir, offert à M. O..., par l'intermédiaire de son assureur, la MAIF, le versement d'un acompte de 8 000 euros à titre d'avance sur indemnité, la société Axa a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription, peu important à »

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2016 · n° 15-14.797

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2251 et 2257 du code civil et L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable en la cause ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.