Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble de ses demandes, alors « que l'offre d'indemnisation faite à une victime non assortie de motif de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation emporte reconnaissance de l'existence de ce droit par l'assureur ; qu'en jugeant prescrites les demandes de M. [R], après avoir pourtant constaté que les offres d'indemnité en date des 15 décembre 2011 et 11 mars 2014 ne comportaient l'énoncé d'aucun motif de limitation ou d'exclusion de son droit à indemnisation, manifestant ainsi la reconnaissance univoque de ce droit par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 2226 et 2240 du code civil, ensemble l'article R. 211-40 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
6Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
7Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
8Selon l'article L. 211-13 du même code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
9L'obligation ainsi mise à la charge de l'assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l'offre qu'il est tenu de faire.
10Il en résulte que la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnité, qui procède d'une obligation légale, ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite par l'assureur du droit à indemnisation de la victime, même en l'absence de mention des limitations ou exclusions d'indemnisation dont il pourrait se prévaloir.
11Ayant énoncé qu'en formulant des offres les 15 décembre 2011 et 11 mars 2014, l'assureur s'était conformé à ce texte et que si elles ne comportaient pas expressément l'énoncé de motifs de limitation ou d'exclusion du droit à indemnisation, l'article R. 211-40 du même code n'attache aucune conséquence particulière à la méconnaissance de l'obligation pour l'assureur de préciser les limitations ou exclusions d'indemnisation dont il entend se prévaloir, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que ces offres n'avaient pas interrompu le délai de prescription.
12Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.