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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 novembre 2008, n° 06-45.104

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01996

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue aux articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2251 du code civil, un arrêt retient que l'action d'un gérant de station-service tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, se prescrit par trente ans en application de l'article 2262 du code civil, et qu'au surplus, l'intéressé s'étant vu dénier par la compagnie pétrolière lui ayant confié l'exploitation de la station service en location-gérance le droit de bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, il avait été ainsi mis dans l'impossibilité d'agir en paiement des salaires qu'il estimait lui être dûs, de sorte que ses demandes à caractère salarial n'étaient pas atteintes par la prescription quinquennale. Cet arrêt encourt la cassation dès lors que seule la prescription quinquennale prévue par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'appliquait, en vertu de l'article L. 781-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 7321-1 à L. 7321-4, à l'action engagée devant la juridiction prud'homale, neuf ans après la fin des relations contractuelles, pour statuer sur les demandes de nature salariale, et qu'il ne résultait pas des constatations de la cour d'appel que l'intéressée s'était trouvée dans une impossibilité d'agir suspendant cette prescriptio

Articles du code du travail visés