Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 18-26.826
ECLI:FR:CCASS:2020:C200270
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse aux moyens Vu l'article 2251 du code civil : 5. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. 6. Pour déclarer recevables les demandes de M. O... formées contre M. T... et la société Axa, l'arrêt retient qu'en ayant, le 18 juin 2010, soit deux mois et demi après l'expiration du délai pour agir, offert à M. O..., par l'intermédiaire de son assureur, la MAIF, le versement d'un acompte de 8 000 euros à titre d'avance sur indemnité, la société Axa a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription, peu important à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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