Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 novembre 2024, n° 22-20.615
ECLI:FR:CCASS:2024:C201143
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2251 du code civil : 7. Aux termes de ce texte, la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. 8. Pour déclarer recevable la demande de garantie de M. [B] au titre de sa rechute du 21 avril 2016, l'arrêt, après avoir constaté que le sinistre date du 21 avril 2016, en déduit que le délai pour agir expirait le 21 avril 2018. 9. Il relève, ensuite, que dans une lettre du 2 juillet 2018 adressée à M. [B], l'assureur avait procédé au chiffrage précis des indemnités qu'il lui devait pour les sinistres du 11 novembre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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