Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 23-12.816
ECLI:FR:CCASS:2025:C100154
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 2251 du code civil : 5. Pour constater la prescription de l'action engagée par Mme [S], l'arrêt retient que, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la prescription était acquise le 23 mars 2017, et que, si dans son message du 24 mars 2019, M. [E] a reconnu devoir une somme de 440 000 FCFP, cette reconnaissance n'a eu aucun effet interruptif puisque la prescription était déjà acquise. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette reconnaissance ne caractérisait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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