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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VI · De la venteChapitre VIII · Du transport des créances et autres droits incorporelsChapitre VIII · Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

Article 1690 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 180423 décisions de la Cour de cassation, dont 16 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une cession de créance devient opposable au débiteur dès qu’il en reçoit copie lors d’une audience devant le juge de l’exécution, même sans signification formelle.

    n° 21-12.276 (2022)

  • Le prix de la cession n’a pas à être indiqué dans la signification faite au débiteur pour que la cession lui soit opposable.

    n° 14-23.401 (2015)

  • Un tiers n’est concerné par la cession que s’il a un intérêt à ce que le cédant reste créancier et n’a pas participé à l’acte de cession.

    n° 13-17.077 (2014)

  • Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions liées à la dette, même apparues après la notification de la cession.

    n° 08-22.000 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

23 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-12.307

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Sa liquidation n'a pas vocation à réparer un préjudice. La créance de liquidation d'une astreinte n'étant pas un droit réel immobilier, ni l'accessoire d'un tel droit, l'acte prévoyant sa cession ne constitue pas un acte soumis à publicité foncière et son opposabilité aux tiers n'est pas régie par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 mais suppose la signification de sa cession faite au débiteur, ou son acceptation par celui-ci, conformément à l'article 1690 du code civil

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 21-20.156

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2022 · n° 21-12.276

    Sommaire de la Cour

    La remise au débiteur, lors d'une audience devant le juge de l'exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l'acte de cession équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2015 · n° 14-23.401

    Sommaire de la Cour

    Le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de la créance. Viole, dès lors, l'article 1690 du code civil une cour d'appel qui, pour décider qu'une cession de créance n'est pas opposable au débiteur cédé, énonce que la signification de l'acte de cession opérée par le cessionnaire est irrégulière, en ce qu'elle ne comporte pas le prix global de la cession

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 juin 2014 · n° 13-17.077

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1690 du code civil que ne sont des tiers, au sens de ce texte, que ceux qui, n'ayant pas été parties à l'acte de cession, ont intérêt à ce que le cédant soit encore créancier

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 avril 2014 · n° 13-10.945

    Sommaire de la Cour

    La notification de la décision de justice autorisant la cession du bail rural ne vaut pas signification de la cession de créance au sens de l'article 1690 du code civil

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 11-27.417

    Sommaire de la Cour

    Dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opérant indépendamment de sa signification au débiteur cédé, le cessionnaire n'a pas à déclarer sa créance au passif du cédant

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2012 · n° 11-21.528

    Sommaire de la Cour

    L'absence de stipulation, dans l'acte de cession initial de droits sociaux, d'une faculté de transmission de la garantie contractuelle de maintien de la valeur des droits cédés, ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le bénéficiaire de celle-ci cède la créance en résultant au sous-acquéreur de ses droits sociaux, après signification au cédant initial

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2012 · n° 11-14.279

    Sommaire de la Cour

    Le fait pour les bénéficiaires d'un "compromis de vente" de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 mars 2012 · n° 11-15.151

    Sommaire de la Cour

    A défaut de respect des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 décembre 2011 · n° 10-24.353

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 214-43 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession des créances que celui qu'il prévoit. C'est ainsi, à bon droit, qu'une cour d'appel a dit que la cession d'une créance, effectuée par un fonds commun de créances selon les modalités prévues par l'article 1690 du code civil, est opposable au débiteur cédé

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 mai 2010 · n° 09-13.388

    Sommaire de la Cour

    Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 1690, 2071, 2073 et 2075 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une cession de loyers faite par l'emprunteur au profit du prêteur en garantie du remboursement du prêt avait été signifiée au locataire conformément aux dispositions du premier de ces textes, de sorte que le prêteur avait la qualité de créancier nanti lui conférant un droit de rétention, retient que, la cession de créance ne constituant pas un privilège entre les mains du prêteur, les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur ont été justement payés aux organes de cette procédure

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 avril 2010 · n° 06-17.347

    Sommaire de la Cour

    L'acte authentique fait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l'enregistrement

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  14. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 février 2010 · n° 08-19.420

    Sommaire de la Cour

    La signification d'une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d'une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier

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  15. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 janvier 2010 · n° 08-22.000

    Sommaire de la Cour

    En cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession. En conséquence, une cour d'appel retient à bon droit, qu'un débiteur peut opposer au cessionnaire l'exception d'inexécution

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  16. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 février 2009 · n° 08-10.230

    Sommaire de la Cour

    S'analysant en une cession de contrats et donc de créances, et non en une cession de clientèle, une cession de portefeuille d'assurance est soumise aux formalités de l'article 1690 du code civil, qui exigent la signification du transport faite au débiteur

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 juin 2025 · n° 24-11.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce : 7. Il résulte de ces textes que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds. 8. Pour rejeter l'ensemble des demandes de la société Flat Lease Group, après avoir relevé que la convention de collaboration conclue entre la société Altéa et la société Allio le 15 janvier 2006 disposait, en son article 8, que le locataire pouvait racheter le matériel loué auprès du fournisseur, et qu'il résultait de l'attestation produite que la société Flat Lease Group avait acquis, par acte du 28 février 2011, le fond »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mai 2022 · n° 20-16.726

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. 7. Pour valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018, l'arrêt, après avoir énoncé que le créancier n'est pas tenu de signifier la cession de créance dans un délai imparti et qu'il peut le faire tant que les débiteurs n'ont pas payé leur dette, retient que la société DSO Capital a valablement signifié la cession à M. [C] et Mme [Z] par voie de conclusions au cours de l'instance en contestation de ce comm »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-14.635

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce : 3. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit la cession à la charge de l'acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d'engagements initialement souscrits par lui. 4. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement de la société VPC, après avoir rappelé que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas automatiquement cession des contrats conclus à l'occasion de l'exploitation de ce fonds, sauf disposition expresse contenue dans l'acte de cession, l'arrêt constate que la société VP »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 décembre 2021 · n° 20-15.488

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour fixer le terme du contrat au 30 juin 2011, l'arrêt, après avoir rappelé que les dispositions contractuelles dispensant la société Coker de préavis et soumettant la reconduction du contrat à son accord préalable écrit ne pouvaient, selon le contrat, trouver application que si la société locataire remplissait l'intégralité de ses obligations, constate que tel est bien le cas, la société Coker ayant payé les loyers et la restitution du matériel ne pouvant avoir lieu qu'à l'issue de la période de »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 septembre 2021 · n° 20-13.834

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon le deuxième de ces textes, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi. Selon le troisième, la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant. 7. Selon le premier de ces textes, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la si »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 mars 2020 · n° 18-24.557

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds ; »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 16 novembre 2016 · n° 15-25.243

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1690 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes, le jugement retient que l'acte d'huissier de justice du 12 juin 2012 ne peut être assimilé à la signification d'une créance, s'agissant de la notification d'une procédure mise en place par la société, sur laquelle l'assureur n'a jamais donné son accord exprès, et que la cession de créance du 24 avril 2013, invoquée par la société, n'a jamais été signifiée par acte d'huissier à l'assureur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'acte type général de cession de créance signifié le 12 juin 2012 n'avait pas été c »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.