Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 22-12.307
ECLI:FR:CCASS:2024:C200078
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. Sa liquidation n'a pas vocation à réparer un préjudice. La créance de liquidation d'une astreinte n'étant pas un droit réel immobilier, ni l'accessoire d'un tel droit, l'acte prévoyant sa cession ne constitue pas un acte soumis à publicité foncière et son opposabilité aux tiers n'est pas régie par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 mais suppose la signification de sa cession faite au débiteur, ou son acceptation par celui-ci, conformément à l'article 1690 du code civil
Articles du code civil visés
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