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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VI · De la venteChapitre VIII · Du transport des créances et autres droits incorporelsChapitre VIII · Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

Article 1700 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 21 mars 18046 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un droit est considéré comme litigieux uniquement si un procès a déjà commencé sur ce droit avant sa cession, et si la personne qui veut exercer le retrait a contesté ce droit au fond pendant le procès.

    n° 15-24.131 (2017)

  • Le prix de la cession d’une créance n’a pas à être indiqué au débiteur pour que la cession lui soit opposable.

    n° 14-23.401 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 avril 2017 · n° 15-24.131

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1700 du code civil, le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose un interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. Viole ce texte la cour d'appel qui retient que la créance invoquée contre le débiteur cédé est un droit litigieux, alors que, selon ses propres constatations, le droit cédé n'avait fait l'objet, dans le cadre de l'instance en paiement engagée contre le débiteur cédé et sa caution, d'aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession, peu important qu'une telle contestation ait été émise préalablement à l'introduction de l'action en justice

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 novembre 2015 · n° 14-23.401

    Sommaire de la Cour

    Le prix de la cession ne constitue pas un élément nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de la créance. Viole, dès lors, l'article 1690 du code civil une cour d'appel qui, pour décider qu'une cession de créance n'est pas opposable au débiteur cédé, énonce que la signification de l'acte de cession opérée par le cessionnaire est irrégulière, en ce qu'elle ne comporte pas le prix global de la cession

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2014 · n° 13-25.433

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles 1699 et 1700 du code civil et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui déclare irrecevable l'offre de retrait litigieux, formée devant elle par le débiteur saisi, dès lors que c'est avant l'audience d'orientation que le cessionnaire de la créance, cause de la saisie immobilière, s'était prévalu de la cession et que cette dernière avait été notifiée au débiteur, de sorte que celui-ci avait été en mesure de formuler son offre de retrait avant que le juge de l'exécution ne se prononce sur les contestations et vide sa saisine

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2024 · n° 23-12.523

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil : 6. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité. 7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 septembre 2021, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas d'identité des parties puisque les enfants [Y] n'étaient pas présents à ce jugement, ni identité de cause, le premier juge ayant statué sur le retrait litigieux à l'occasion d'une saisie immobilière alors que l'in »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-13.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1700 du même code : 4. Il résulte du premier de ces textes que la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque et du second que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. 5. Pour déclarer irrecev »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 28 juin 2016 · n° 14-15.347

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.