Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 26 mai 2010, n° 09-13.388

ECLI:FR:CCASS:2010:CO00560

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 1690, 2071, 2073 et 2075 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 l'arrêt qui, après avoir constaté qu'une cession de loyers faite par l'emprunteur au profit du prêteur en garantie du remboursement du prêt avait été signifiée au locataire conformément aux dispositions du premier de ces textes, de sorte que le prêteur avait la qualité de créancier nanti lui conférant un droit de rétention, retient que, la cession de créance ne constituant pas un privilège entre les mains du prêteur, les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de l'emprunteur ont été justement payés aux organes de cette procédure

Articles du code civil visés