Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2021, n° 20-13.834
ECLI:FR:CCASS:2021:C200807
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1690 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : 6. Selon le deuxième de ces textes, la saisie-attribution ne peut être pratiquée par le créancier saisissant que s'il dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur saisi. Selon le troisième, la saisie-attribution a pour effet d'attribuer immédiatement la créance saisie au créancier saisissant. 7. Selon le premier de ces textes, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la si
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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