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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VI · De la venteChapitre VIII · Du transport des créances et autres droits incorporelsChapitre VIII · Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux

Article 1692 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er octobre 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous cédez une créance, vous transférez aussi les droits et actions qui y sont attachés (comme une action en responsabilité liée à cette créance), sauf si ces droits sont par nature incessibles ou si la cession l’exclut expressément.

    n° 09-11.612 (2009)

  • Si vous achetez une créance, vous ne pouvez pas être tenu responsable d’une faute commise par le vendeur avant la cession, sauf si cette faute est directement liée à la créance achetée.

    n° 12-18.413 (2013)

  • Lorsque vous cédez une créance, ses accessoires (comme une caution) sont aussi transférés, et la caution peut contester le droit invoqué contre elle en utilisant le droit au retrait litigieux.

    n° 22-19.801 (2024)

  • Une action en responsabilité liée à une procédure de recouvrement engagée avant la cession de la créance n’est pas considérée comme un accessoire de cette créance : l’acheteur de la créance n’est donc pas responsable des dommages causés par cette procédure.

    n° 09-65.434 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 14 février 2024 · n° 22-19.801

    Sommaire de la Cour

    La cession de la créance principale comprenant aussi, par application de l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ses accessoires, elle emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu'elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. Le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s'il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l'article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné au paiement. La cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 16-20.416

    Sommaire de la Cour

    Le cessionnaire d'une créance de dommages-intérêts civils alloués par le juge pénal n'acquiert pas la qualité de victime, de sorte que l'ordonnance du juge américain de la faillite, qui annule une telle créance, n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 juillet 2013 · n° 12-18.413

    Sommaire de la Cour

    La cession de créance ne transférant au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée. Dès lors, et en l'absence d'une telle connexité de la créance cédée avec la faute commise par le cédant à l'égard de la caution garantissant cette créance, viole les articles 1294, alinéa 1er, 1295, alinéa 2, et 1692 du code civil, la cour d'appel qui condamne le cessionnaire au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette faute

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 mai 2010 · n° 09-65.434

    Sommaire de la Cour

    L'action en responsabilité, fondée sur la mise en oeuvre d'une voie d'exécution destinée au recouvrement d'une créance, avant la cession de celle-ci, ne constitue pas l'accessoire de la créance cédée, de sorte que la société cessionnaire n'est pas tenue de réparer les conséquences dommageables, pour l'adjudicataire, de l'annulation de l'adjudication

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2009 · n° 09-11.612

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 1615 et 1692 du code civil, la cession de créance transfère de plein droit au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulations contraires ou actions incessibles par nature, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en est l'accessoire. Ayant relevé qu'une décision avait condamné un dirigeant social à payer à une banque des dommages-intérêts pour mobilisation frauduleuse de créances et constaté que la banque avait ensuite cédé ces créances avec tous les droits accessoires y relatifs, une cour d'appel en a exactement déduit que la cessionnaire était fondée à poursuivre l'exécution forcée de la décision rendue contre ce dirigeant social

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 mai 2022 · n° 20-18.857

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 214-43, devenu L. 214-169, du code monétaire et financier : 4. Il résulte des dispositions combinées de ces textes que la cession de créance consentie dans le cadre d'une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. 5. Pour annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 ainsi que la saisie-attribution du 27 juin 2018 et condamner le créancier au paiement de dommages-intérêts pour procédure de saisie-attribution abusive, l'arrêt constate qu »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2022 · n° 20-19.023

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et les articles 1108, 1126, 1692 et 1693 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Selon les deux premiers textes, le défaut de déclaration régulière d'une créance antérieure au jugement d'ouverture entraîne l'extinction de cette créance. Et il résulte des quatre autres qu'une créance éteinte ne peut être cédée, pas plus que ses accessoires, tel le cautionnement en garantissant le paiement, ce dont la caution peut se prévaloir. 8. Pour rejeter la demande d'annulation de la signification de l »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 janvier 2022 · n° 19-25.776

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Il résulte de ce texte que la cession de créance opère transfert au cessionnaire de la créance telle qu'elle existait dans les rapports entre le cédant et le débiteur cédé pour son montant et ses accessoires. 10. Pour fixer à la somme de 26 337, 43 euros la créance de la société FIM à l'égard de la SCI, I'arrêt retient que, si, le 2 novembre 2016, la société Koné a cédé à la SCI une créance d'un montant de 46 380,88 euros qu'elle détenait sur la société FIM, le prix de cette cession a été fixé à 18 000 euros et que seule cette somme, qui »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 octobre 2021 · n° 19-24.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ce texte que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance. 5. Pour dire la société MCS et associés dépourvue de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il résulte des termes de la cession qu'elle concerne la créance détenue par la banque à l'égard de la société CVL et non celle détenue contre M. [D], de sorte que son créancier du chef du jugement d »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 janvier 2021 · n° 19-12.044

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les anciens articles 1291 et 1692 du code civil, alors applicables : 5. Aux termes du premier de ces textes, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. 6. Il résulte du second qu'en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette. 7. Pour rejeter la demande en paiement de la société Les Galates, l'arrêt, après avoir écarté sa contestation de la régularité de la cession de la créance aux motifs que l'article 10 des statuts ne concernait que les c »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 novembre 2020 · n° 19-13.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1700 du même code : 4. Il résulte du premier de ces textes que la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque et du second que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond. 5. Pour déclarer irrecev »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.