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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la preuve des obligationsChapitre Ier · Dispositions générales

Article 1355 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 2016331 décisions de la Cour de cassation, dont 61 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une décision de justice ne peut être opposée pour bloquer une nouvelle demande si la situation a changé depuis cette décision (ex. : un événement nouveau modifie les faits).

    n° 22-10.614 (2024)

  • Une décision de justice ne s’applique qu’à ce qui a été tranché : si un jugement a statué sur certains postes de préjudice mais en a réservé d’autres, un nouveau juge peut fixer les intérêts sur les postes réservés sans contredire la première décision.

    n° 24-17.005 (2026)

  • Une personne qui a été déboutée d’une demande en réparation devant un tribunal pénal (ex. : pour abus de confiance) peut quand même demander devant un tribunal civil la restitution d’une somme indûment conservée, car l’objet de la demande est différent.

    n° 22-20.935 (2025)

  • Une décision de justice ne peut être opposée si elle ne tranche pas définitivement la question (ex. : une décision qui vérifie le montant d’une créance dans une procédure de surendettement n’a pas force de chose jugée sur ce montant).

    n° 22-10.193 (2023)

  • Une victime n’est pas obligée de présenter toutes ses demandes dès la première instance, même si elles découlent des mêmes faits. Elle peut en introduire de nouvelles plus tard (ex. : frais de prothèse à l’âge adulte après une première indemnisation pour des frais antérieurs).

    n° 21-16.007 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 331 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 23-22.273

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Il s'en déduit que, si la décision accueillant une exception de litispendance internationale est, en application de l'article 480 du code de procédure civile, revêtue de l'autorité de la chose jugée, le dessaisissement prononcé subséquemment au profit du juge étranger ne fait pas obstacle à la réitération des demandes devant le juge français lorsque la situation de litispendance qui la justifiait a pris fin. Seule la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée reconnue, le cas échéant, à la décision rendue par le juge étranger peut alors être opposée à ces demandes

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 juin 2026 · n° 24-21.811

    Sommaire de la Cour

    La demande d'assortir le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge de l'intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 211-13 du code des assurances n'a pas le même objet, au sens de l'article 1355 du code civil, que la demande tendant à assortir une condamnation de l'intérêt au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 23-23.726

    Sommaire de la Cour

    Si, en matière de divorce, la décision rendue sur l'exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l'autorité de chose jugée, les motifs de l'ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l'exception de litispendance, et notamment le constat de l'incompétence indirecte du juge étranger, ne se voient pas attacher une telle autorité, de sorte que cette question doit être à nouveau examinée lorsque la reconnaissance du jugement étranger intervenu entre temps est invoquée devant le juge du divorce

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2026 · n° 24-10.661

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît les dispositions combinées des articles 1355 du code civil, 463 et 480 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter une demande sur laquelle elle avait omis de statuer en l'absence de chef de dispositif y répondant, retient qu'elle ne peut statuer autrement sauf à risquer une contradiction manifeste avec les motifs de l'arrêt qu'il lui appartenait de compléter

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 février 2026 · n° 24-17.005

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1355 du code civil ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsqu'un tribunal a statué sur la sanction du dernier de ces textes mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l'absence d'offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par le second de ces textes

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  6. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 mars 2025 · n° 22-20.935

    Sommaire de la Cour

    Une partie qui, en qualité de partie civile a été déboutée par un jugement d'un tribunal correctionnel de sa demande en réparation des préjudices allégués du chef d'un abus de confiance dont le prévenu a été relaxé, ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles de cette décision lorsqu'elle exerce ultérieurement devant la juridiction civile une action tendant à la restitution de la somme indûment conservée, dont l'objet est différent

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 février 2025 · n° 23-22.414

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit que, pour rejeter une demande tendant à voir juger qu'un protocole conclu au cours de la période de formation d'une société avait fait l'objet d'une reprise par celle-ci, une cour d'appel relève que ce protocole a été signé par une personne physique, tant pour son compte personnel que pour tout tiers de son choix qu'elle se réservait la faculté de substituer, sans qu'il puisse être fait grief aux juges du fond de ne pas avoir recherché si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fut conclu au nom ou pour le compte de la société en formation

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 novembre 2024 · n° 22-17.351

    Sommaire de la Cour

    Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un maître de l'ouvrage contre l'assureur au titre de la responsabilité décennale, après avoir constaté que la créance indemnitaire du tiers lésé, maître de l'ouvrage, était née de la décision d'un tribunal administratif, l'ayant définitivement fixée à l'égard de l'assuré, maître d'oeuvre, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s'est réalisé, et caractérisait l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée antérieurement par le juge judiciaire

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 octobre 2024 · n° 22-20.787

    Sommaire de la Cour

    Le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision et que le moyen résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance

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  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 septembre 2024 · n° 23-13.067

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité ou par la juridiction de recours. En revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n'est attachée à une décision de l'Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d'éléments suffisamment probants

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 septembre 2024 · n° 22-19.387

    Sommaire de la Cour

    La pièce communiquée par l'une des parties au procès peut être invoquée par une autre sans que cette dernière soit elle-même tenue de la communiquer

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  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 avril 2024 · n° 21-16.779

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, à la suite d'opérations de contrôle communes portant sur divers établissement d'une même société, il a été adressé à cette dernière une lettre d'observations distincte pour chacun des établissements contrôlés, suivie de mise en demeure et de contrainte distinctes, les demandes de la cotisante contestant chacun des redressements ainsi notifiés n'ont pas le même objet. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt qui, pour dire la cotisante irrecevable à contester la procédure de contrôle, retient que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée d'un jugement définitif ayant statué sur la validité des opérations de contrôle, rendu dans le cadre de procédures distinctes concernant d'autres établissements de la même société

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  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-10.614

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice

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  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2024 · n° 22-19.472

    Sommaire de la Cour

    La demande en paiement d'un créancier à l'encontre des associés d'une société civile ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un événement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu l'être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du code civil avant le premier jugement

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  15. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-24.851

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 829, 1469, alinéas 1 et 3, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense. Il résulte des articles 829, 815-13, alinéa 1, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette créance

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  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 22-10.193

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l'exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour retenir qu'en l'absence de créance exigible une procédure de vente sur saisie immobilière n'a plus de base légale, relève que le créancier ne peut plus contester le montant de sa créance, qu'il a lui-même fixée au cours de la procédure de surendettement et qui a été réglée par le débiteur, mettant ainsi fin au plan de surendettement, alors que la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu'elle n'avait pas l'autorité de chose jugée

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  17. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 14 avril 2023 · n° 21-13.516

    Sommaire de la Cour

    En application du principe selon lequel il incombe au demandeur à l'action de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu'il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu'elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d'autres moyens. En revanche, lorsque la partie civile n'a pas usé de la faculté qui lui est ouverte par l'article 470-1 du code de procédure pénale, elle ne peut être privée de la possibilité de présenter ses demandes de réparation devant le juge civil. L'interprétation contraire aboutirait à priver d'effet l'option de compétence qui lui est ouverte par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 dans le but de garantir le droit effectif de toute victime d'infraction d'obtenir l'indemnisation de son préjudice

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  18. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er mars 2023 · n° 21-14.787

    Sommaire de la Cour

    Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une société mère a, lorsqu'elle cède les parts qu'elle détient dans le capital social d'une filiale en état de cessation des paiements, l'obligation de s'assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d'un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale

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  19. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 décembre 2022 · n° 21-16.007

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une victime irrecevable à solliciter, pour la première fois à l'âge adulte, l'indemnisation de ses frais de prothèse définitives, en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision qui avait indemnisé ses frais de prothèse pour la période antérieure à sa puberté, retient qu'elle devait former toutes ses demandes au cours de cette première instance et, pour celles qui n'étaient pas encore précisément chiffrables, solliciter au moins que ses droits soient réservés, alors que cette victime, sans être contrainte de faire réserver ses droits, n'était pas tenue de présenter, au cours de cette première instance, toutes les demandes fondées sur le dommage qu'elle avait subi

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  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-17.167

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe. En dehors des cas visés par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, la dénonciation auprès de l'autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé. Viole ces textes une cour d'appel qui retient que, même si la multiplication par une mère de plaintes pour viols sur sa fille n'a pas été considérée par le juge pénal comme constituant le délit de dénonciation calomnieuse, ces agissements, commis pour s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et obtenir sa suppression, constituent une faute grave dont le père est en droit de réclamer réparation, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de relaxe de la mère du chef de dénonciation calomnieuse, reposant sur l'absence de preuve de sa connaissance de la fausseté des déclarations de l'enfant qu'elle avait rapportées, ne permettait pas de retenir l'existence d'une dénonciation calomnieuse et qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que le père ne pouvait agir sur le fondement de la

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  21. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 octobre 2022 · n° 21-11.783

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l'organisation judiciaire (COJ) et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que la demande formée par le débiteur à l'encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l'article R. 311-5 du même code ou de l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation que si le juge de l'exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître

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  22. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 20-21.585

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. La demande d'indemnisation des dommages subis par une oeuvre d'art, formée, sur le fondement de l'inexécution de son obligation de restitution par le dépositaire, par les propriétaires auxquels elle a été restituée, n'a, pas le même objet que la demande d'indemnisation, formée par les mêmes propriétaires, au titre de l'absence de restitution, dans le cadre du même contrat de dépôt, de trois oeuvres vendues. Viole en conséquence les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en indemnisation de l'oeuvre détérioriée au motif que les deux demandes, en ce qu'elles étaient fondées sur le même contrat de dépôt, avaient le même objet et que les propriétaires devaient dès lors concentrer leurs moyens dès la première instance, alors que, s'agissant de demandes dont les objets étaient distincts, les propriétaires n'étaient pas tenus de toutes les présenter dès la première instance

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  23. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 21-13.062

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui déclare recevable l'action d'un créancier à l'encontre d'un débiteur dont il avait déjà obtenu la condamnation conjointe avec un autre débiteur, lors d'une instance précédente, et le dit solidairement tenu de la dette fixée par le premier jugement, dans la mesure où, en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au créancier de solliciter, dès l'instance relative à la première demande, la condamnation solidaire des débiteurs, de sorte que sa seconde demande, portant sur le caractère solidaire de la condamnation irrévocablement prononcée, ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal d'instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard

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  24. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2022 · n° 20-23.529

    Sommaire de la Cour

    L'action tendant à obtenir la nullité du congé et l'indemnisation des troubles de jouissance subis durant l'occupation du logement n'a pas le même objet que l'action en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé pour vendre, de sorte que la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la première

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  25. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-14.011

    Sommaire de la Cour

    Ni le principe de l'autorité de la chose jugée, ni celui de l'unicité de l'instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du code du travail, dont l'objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail

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  26. Rabat d'arrêtPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 juin 2021 · n° 20-60.054

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt, par lequel la Cour de cassation, statuant sur le recours formé contre une décision de rejet d'une demande d'inscription ou de réinscription sur une liste d'experts judiciaires, annule cette décision pour erreur manifeste d'appréciation, fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, l'autorité chargée de l'établissement de cette liste reprenne la même décision pour un motif identique à celui qui a ainsi été censuré

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  27. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mars 2021 · n° 19-20.603

    Sommaire de la Cour

    La demande de reconnaissance d'une servitude de passage du fait de l'homme et celle d'une servitude légale n'ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n'étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée sur la première

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  28. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 20 janvier 2021 · n° 19-13.539

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise

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  29. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-17.758

    Sommaire de la Cour

    Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge par l'article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Dès lors que la cour d'appel connaît, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après l'avoir soumise à la contradiction. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, à l'occasion de l'appel du jugement d'un tribunal de grande instance statuant sur le fond, déclare ce tribunal incompétent alors que le juge de la mise en état avait, dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement, précédemment déclaré ce tribunal compétent

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  30. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2020 · n° 19-12.140

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1351, devenu 1355, du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Par ailleurs, attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

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  31. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 décembre 2020 · n° 19-16.542

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit

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  32. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 septembre 2020 · n° 19-17.673

    Sommaire de la Cour

    Le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation est recevable lorsqu'il est d'ordre public et qu'il résulte d'un fait dont la cour d'appel avait été mise à même d'avoir connaissance. Or, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué dans la suite d'une précédente décision. En outre, en application de l'article 727 du code de procédure civile, sont versées au dossier de la cour d'appel les copies des décisions auxquelles l'affaire donne lieu. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'autorité de chose jugée par la cour d'appel de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue au cours de la même instance et qui était versée au dossier de la cour d'appel, est recevable même s'il est invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation

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  33. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-13.483

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 30 et 1355 du code civil que lorsqu'un jugement a constaté l'extranéité d'une personne, un certificat de nationalité française ne peut être délivré ultérieurement à cette même personne sur le même fondement juridique, fût-ce en vertu de pièces nouvelles, sans violer l'autorité de chose jugée

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  34. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 1er juillet 2020 · n° 19-10.331

    Sommaire de la Cour

    Le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective. C'est donc à cette date que le juge-commissaire qui admet une créance d'intérêts dont le cours n'est pas arrêté doit se placer pour déterminer, soit les modalités de calcul des intérêts, soit leur montant, si celui-ci peut être calculé, sans qu'il ait, au moment de l'admission, à tenir compte d'événements postérieurs pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir. Mais l'admission de la créance déclarée étant distincte de son règlement, le paiement du capital de la créance, qui s'opérera ensuite en fonction des fonds dont disposera le mandataire judiciaire ou le liquidateur, aura pour effet d'arrêter le cours des intérêts non encore échus à la date de ce paiement. Ayant relevé que le cours des intérêts à échoir avait été arrêté par suite d'un paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que seul le montant des intérêts ayant couru jusqu'à la date de ce paiement devait être réglé par le liquidateur et que le trop versé, représentant les intérêts courus jusqu'au terme des prêts, devait lui être restitué

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  35. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mars 2020 · n° 19-10.733

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 761-1, 1°, du code de la consommation et 1355 du code civil que la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions du traitement de sa situation de surendettement en fait pas obstacle à une nouvelle demande s'il existe des éléments nouveaux. Dès lors, encourt la cassation, le jugement qui déclare irrecevable la demande de traitement de la situation financière d'un débiteur au motif qu'il a été déchu de la procédure de surendettement des particuliers par une précédente décision, sans rechercher si des éléments nouveaux n'étaient pas de nature à rendre sa demande recevable

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  36. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 18-26.182

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que, lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. Viole ce texte et l'article 1355 du code civil, la cour d'appel qui retient que le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations sociales acquittées en exécution d'un arrêt devenu irrévocable, sur des indemnités de départ à la retraite, a commencé à courir à compter de la décision du juge de l'impôt excluant ces indemnités des bases de l'impôt sur le revenu alors que cette décision n'avait fait naître aucune obligation de remboursement

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  37. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 19-12.720

    Sommaire de la Cour

    L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'étendant qu'à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à, notamment, la qualification du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, elle ne fait pas obstacle à ce que, en matière de violences, le juge de l'indemnisation retienne, pour l'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, une durée d'incapacité totale de travail personnel supérieure à celle de l'incapacité totale de travail (ITT) retenue par le juge répressif, l'étendue du préjudice subi par la victime ne constituant pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale en ce qu'elle excède ce qui a été retenu au soutien de cette dernière.

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  38. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-23.370

    Sommaire de la Cour

    Est irrecevable la demande en répétition d'une somme payée en exécution d'un jugement les condamnant au titre de leur engagement que des cautions forment contre une banque, après avoir, dans une instance antérieure, agi en nullité de ce cautionnement, dès lors que cette demande ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard

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  39. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-23.972

    Sommaire de la Cour

    Il incombe au défendeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, ayant relevé que la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt que des emprunteurs avaient formée devant le tribunal d'instance concernait le même prêt que celui dont la banque avait poursuivi l'exécution devant le tribunal de grande instance, a fait par là même ressortir que cette demande de nullité ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard

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  40. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 novembre 2019 · n° 18-19.128

    Sommaire de la Cour

    Le juge, saisi d'une demande en révision d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, doit se placer au jour où il statue pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.