Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2026, n° 23-22.273
ECLI:FR:CCASS:2026:C100452
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice. Il s'en déduit que, si la décision accueillant une exception de litispendance internationale est, en application de l'article 480 du code de procédure civile, revêtue de l'autorité de la chose jugée, le dessaisissement prononcé subséquemment au profit du juge étranger ne fait pas obstacle à la réitération des demandes devant le juge français lorsque la situation de litispendance qui la justifiait a pris fin. Seule la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée reconnue, le cas échéant, à la décision rendue par le juge étranger peut alors être opposée à ces demandes
Articles du code civil visés
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