Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 14 janvier 2021, n° 19-17.758
ECLI:FR:CCASS:2021:C200033
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge par l'article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Dès lors que la cour d'appel connaît, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après l'avoir soumise à la contradiction. Par conséquent, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, à l'occasion de l'appel du jugement d'un tribunal de grande instance statuant sur le fond, déclare ce tribunal incompétent alors que le juge de la mise en état avait, dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement, précédemment déclaré ce tribunal compétent
Articles du code civil visés
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