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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2024, n° 22-10.614

ECLI:FR:CCASS:2024:C200117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice

Articles du code civil visés