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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IV bis · De la preuve des obligationsChapitre II · L'admissibilité des modes de preuve

Article 1358 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 201617 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

Numéro réattribué par la réforme du 1er octobre 2016 : cette page réunit les décisions qui appliquent la rédaction actuelle de l'article. Celles qui appliquent l'ancien article du même numéro sont classées à part. Voir le Code civil d'avant la réforme de 2016

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un organisme social qui réclame le remboursement d’un paiement indû doit prouver à la fois que le paiement a eu lieu et qu’il était indû. La personne concernée peut alors contester ces preuves par tout moyen.

    n° 21-24.899 (2023)

  • Un employeur qui met un véhicule à disposition de ses salariés pour leurs déplacements privés doit prouver, par tout moyen, qu’il prend en charge uniquement les frais professionnels, sans participation aux frais personnels.

    n° 22-15.766 (2025)

  • Les juges peuvent décider si une attestation sur le contenu d’un courriel prouve qu’une déclaration de créance a bien été faite par voie électronique.

    n° 24-21.337 (2026)

  • Un organisme social qui réclame le remboursement d’un paiement indû doit prouver que ce paiement était indû. Les juges peuvent estimer que cette preuve n’est pas apportée.

    n° 20-20.930 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 4 février 2026 · n° 24-21.337

    Sommaire de la Cour

    C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation du caractère probant des attestations relatives au contenu d'un courriel que les juges du fond déterminent si un créancier a administré la preuve d'une déclaration de créance effectuée par voie électronique qui lui incombait

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 22-15.766

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié que la mise à la disposition permanente, par l'employeur, au profit de ses salariés, d'un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, constitue, en principe, un avantage en nature, même si le véhicule est mis à la disposition des salariés par l'intermédiaire d'un tiers dès lors que l'attribution de cet avantage résulte de l'appartenance des salariés à l'entreprise. S'il incombe, d'abord, à l'organisme chargé du recouvrement d'établir cette mise à disposition permanente, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, il appartient, ensuite, à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, est exclusive de tout avantage en nature. Conformément à l'article 1358 du code civil, l'employeur peut rapporter par tout moyen la preuve qu'il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l'usage personnel du véhicule par ces derniers. Cette preuve ne peut cependant résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-24.899

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement, d'une part, et son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire. Conformément à l'article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime qu'une infirmière établit, par la production d'attestations du médecin traitant, que les soins litigieux étaient des soins palliatifs et qu'elle rapporte donc la preuve du bien-fondé de la facturation de la majoration de coordination infirmier prévue par l'article 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, l'absence de production aux débats du dossier de soins infirmiers étant sans incidence sur la solution du litige

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 avril 2022 · n° 20-20.930

    Sommaire de la Cour

    Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle qu'une cour d'appel estime que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère indu des paiements litigieux

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-18.132

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 162-32, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1°, précité, couvre l'ensemble des actes, prestations et produits dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérées à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 janvier 2022 · n° 20-11.702

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 162-32, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code, comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Il en résulte que le forfait « groupe homogène de tarif » versé à un établissement d'hospitalisation à domicile en application de l'article R. 162-32, 1°, précité, couvre l'ensemble des actes, produits et prestations dont a bénéficié le patient durant la période d'hospitalisation à domicile, à l'exception des frais et honoraires limitativement énumérés à l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par les articles R. 162-32, 1°, et R. 162-32-1, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Le caractère indu du paiement résulte de ce que l

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-21.483

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2026 · n° 23-21.116

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La professionnelle de santé conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, voire contraire. 5. Cependant, il résulte des conclusions de la caisse que celle-ci se prévalait des mentions du « tableau récapitulatif des anomalies de facturations » pour établir la créance d'indu. 6. Le moyen, qui n'est pas contraire à la thèse soutenue par la caisse devant les juges du fond, était dans le débat et n'est donc pas nouveau. 7. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, et l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-18.184

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5, c, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative qui doit être personnellement établie par le médecin prescripteur. 5. Pour débouter la caisse de sa demande d'indu réclamé au titre des »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 février 2025 · n° 23-10.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le cinquième de ces textes, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° du quatrième comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions du sixièm »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 22-19.112

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, R. 426-19 et R. 426-20 du code de l'aviation civile, les deux derniers dans leur rédaction applicable au litige : 6. Selon le troisième de ces textes, en cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différé, les enfants à charge ont droit à une pension. 7. Aux termes du quatrième, sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité au jour du décès de l'affilié ou avant leur »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 septembre 2024 · n° 22-16.080

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 133-4, L. 162-22-6, R. 162-33-1, 1°, et R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le cinquième de ces textes, les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° du quatrième comprennent le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions du sixièm »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2023 · n° 21-23.790

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 98, 99 et 1358 du code civil : 5. Il résulte des deux premiers textes que l'acte tenant lieu d'acte de naissance, dressé pour toute personne née à l'étranger qui acquiert ou recouvre la nationalité française, peut donner lieu à rectification ou annulation. 6. Selon le troisième de ces textes, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. 7. Pour rejeter les demandes d'annulation ou de rectification de certaines énonciations de l'acte de naissance de Mme [I], de l'acte de mariage de Mme [I] et de M. [J] et des actes de naissance de leurs enfants, l'arrêt retient que les attestations produites n'ont pas »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 novembre 2023 · n° 21-25.230

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil, L. 161-33, alinéas 1er et 3, R. 161-40, alinéa 1er, R. 161-47, I, et R. 161-48, I, du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte des quatre derniers de ces textes que lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans le délai fixé par le dernier, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. 7. En application des deux premiers, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen. 8. Pour rejeter la demande de la caisse »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-24.055

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 et 1358 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 6. Aux termes du second, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen. 7. Pour rejeter les demandes de démolition du mur litigieux et d'indemnisation de divers préjudices, l'arrêt retient que les photographies produites par Mme [J]-[C] à l'appui de ses prétentions ne peuvent être admises et sont dépourvues de toute valeur probante, dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. 8. En statuant ainsi, sans examiner le contenu des pièces produites, alors que le »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-10.414

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, le directeur général de l'agence régionale de santé, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l'assurance maladie des prestations d'hospitalisation mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 pour les soins de suite ou de réadaptation. Dans le cas où l'établissement de santé, informé de la soumission à la procédure d'accord p »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 18-14.174

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1348, devenu 1358, du code civil ; Attendu que, pour débouter M. N... de sa demande en payement de la somme de 1 623 403,20 euros, hors provisions à déduire, au titre de la reconstruction à neuf, et condamner l'assureur à lui verser la seule somme de 1 103 850 euros HT à ce titre, l'arrêt retient, qu'écartant le rapport d'expertise judiciaire, M. N... se fonde sur un rapport d'expertise privé non contradictoire et des devis, mais qu'il ne peut raisonnablement se fonder sur un tel rapport, d'un coût équivalent à la consignation complémentaire qui lui était demandée, même si celui-ci a pu être discuté au cours de la procédure ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.