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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 18 septembre 2012, n° 12-82.759

ECLI:FR:CCASS:2012:CR04879

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon les dispositions de l'article 706-148 du code de procédure pénale, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal, lorsque l'infraction poursuivie est punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et que la saisie de patrimoine est prévue par le texte de répression, le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner la saisie de tout ou partie des biens de la personne concernée. Une saisie de cette nature constituant une mesure conservatoire et non une peine au sens de l'article 132-24 du code pénal, n'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, statuant, en application de l'article 706-148 susvisé, dans une procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants sur l'appel d'un mis en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant procédé, sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, à la saisie d'un bien immobilier lui appartenant et dont il n'a pu justifier l'origine, décide d'office, par substitution de motifs, l'avis du ministère public ayant été recueilli, qu'il y a lieu à saisie du bien en cause, susceptible de confiscation, sur le fondement de l'article 121-21, alinéa 6, du même code qui dispose que lorsque la loi le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant à l'auteur de l'infraction

Articles du code pénal visés