Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 20 janvier 2010, n° 09-80.652

ECLI:FR:CCASS:2010:CR00491

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La mention qui indique, sur la feuille de questions, que la cour et le jury, avant de statuer sur la peine, en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale apporte, sans méconnaître les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la garantie qu'une telle décision a été prise en application de l'article 132-24 du code pénal, dont le président a donné lecture et selon lequel la juridiction prononce la peine, dans les limites fixées par la loi, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur

Articles du code pénal visés