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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mars 2011, n° 10-88.016

ECLI:FR:CCASS:2011:CR02137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 711 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction statuant sur la requête en confusion de peines d'un requérant détenu qui a demandé expressément dans sa requête à comparaître, est tenue de l'entendre. Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande de confusion de peines, sans avoir entendu le requérant détenu, non comparant, alors qu'il avait demandé expressément dans sa requête à comparaître et qu'il n'a pas manifesté ultérieurement sa volonté de ne pas être présent aux débats

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 711 du code de procédure pénale

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