Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 26 octobre 2023, n° 21-21.138

ECLI:FR:CCASS:2023:C201054

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 710, alinéa 1er, et 711, alinéa 2, du code de procédure pénale, R. 480-5 du code de l'urbanisme, 117 et 118, alinéas 1er et 4, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes du quatrième, les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 2021) et les productions, par arrêt du 16 décembre 2008, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. [S] coupable de certaines infractions en matière d'urbanisme et l'a condamné, sous astreinte passé un certain délai, à mettre en conformité avec le plan d'occupation des sols (plan local d'urbanisme) applicable sur le territoire de la commune de Saint-Romain au Mont-d'Or des parties extérieures des murs de façade et du mur d'enceinte de l'immeuble dit « Domaine de la source » qui seront rétablies dans leur état antérieur aux travaux réalisés jusqu'au 4 décembre 2004, qui en ont modifié l'aspect extérieur.

2Par arrêt du 30 avril 2015, une cour d'appel a augmenté le montant de l'astreinte et condamné M. [S] au paiement de cette somme jusqu'à exécution de la remise en état des lieux.

3Le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône (DRFIP) a émis, sur le fondement de ces décisions, des titres de perception correspondant au montant de l'astreinte à compter de l'année 2010 puis a fait pratiquer, pour leur recouvrement, une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par M. [S], lequel a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à exécution et de suspension des voies d'exécution et de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 n'opère aucune distinction selon la nature de la contestation du titre de perception et qu'il s'applique nécessairement aux contestations formées devant la cour d'appel de Grenoble dans le cadre des dispositions des articles 710 et 711 du code de procédure pénale et de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur son recours à l'encontre de la décision de la DRFIP du 7 juillet 2020, dans l'attente que des décisions définitives interviennent suite aux six requêtes déposées sur le fondement l'article 711 du code de procédure pénale devant la cour d'appel de Grenoble, alors « que les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ; qu'en retenant que l'effet suspensif du recouvrement de la créance, attaché de plein droit, par l'article 117 du décret du 7 novembre 2012, à l'opposition à exécution formulée par M. [S] auprès de la DRFIP, avait cessé avec la décision de rejet du comptable chargé du recouvrement, notifiée le 7 juillet 2020, cependant que la contestation vise à la fois la réclamation préalable portée devant le comptable chargé du recouvrement dans la phase administrative et la saisine de la juridiction compétente dans la phase contentieuse, de sorte que l'effet suspensif du recouvrement se poursuivait pendant la phase contentieuse, la cour d'appel a violé l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa version modifiée par le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 710, alinéa 1er, et 711, alinéa 2, du code de procédure pénale, R. 480-5 du code de l'urbanisme, 117 et 118, alinéas 1er et 4, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 :

6Aux termes du troisième de ces textes, l'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées par le tribunal en application de l'article L. 480-8 est établi et recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes du quatrième, les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Selon le cinquième, en cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La décision rendue par l'administration peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente.

7Il résulte du premier de ces textes que les incidents contentieux relatifs au recouvrement de l'astreinte sont portés devant la juridiction pénale qui a prononcé la sentence.

8Selon le deuxième, l'exécution de la décision en litige est suspendue si la juridiction pénale l'ordonne.

9Il résulte de la combinaison des articles 710 du code de procédure pénale et 117 du décret du 7 novembre 2012 que l'opposition à exécution formée devant la juridiction pénale compétente suspend le recouvrement de la créance, la réclamation préalable déposée auprès du comptable, qui doit nécessairement précéder le recours contentieux, ayant le même effet suspensif que ce dernier.

10La suspension du recouvrement de l'astreinte liquidée dans un titre exécutoire résulte, de plein droit, de la contestation de ce titre, tandis que la décision, prise par la juridiction pénale en application de l'article 711, alinéa 2, du code de procédure pénale a pour seul effet de suspendre, pour l'avenir, l'exécution de l'obligation et de l'astreinte qui l'assortit.

11Pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d'exécution, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le recours administratif préalable de M. [S] a été rejeté par lettre du 7 juillet 2020, que si ce dernier justifie avoir saisi la cour d'appel de Grenoble aux fins de contester les états liquidatifs et les titres de perception liquidant l'astreinte, toutefois, il apparaît que l'effet suspensif attaché de plein droit à l'opposition à exécution a cessé par le rejet du recours administratif, la saisine de la cour d'appel n'ayant pas en cette matière d'effet suspensif, l'article 711 du code de procédure pénale qui prévaut sur l'article 117 du décret susvisé en application de la hiérarchie des normes, prévoyant que l'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne et qu'il résulte de cette disposition que l'effet suspensif n'est pas automatique mais doit découler d'une décision de la juridiction saisie en difficulté d'exécution. L'arrêt ajoute, par motifs propres, que les requêtes versées aux débats ne portent pas sur la suspension de l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2008 mais sur l'annulation des titres de perception et en déduit que, dans ces conditions, la saisine de la juridiction pénale, pour voir reconnaître une prétendue exécution ou impossibilité d'exécuter la mesure ordonnée par celle-ci, n'est pas de nature à entraîner la suspension de l'exécution du recouvrement de la créance constituée par les différents titres de perception réguliers en la forme et exécutoire.

12En statuant ainsi, alors que l'opposition à exécution formée devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble avait suspendu le recouvrement de la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 15 décembre 2020, il rejette la demande de sursis à exécution et de suspension des voies d'exécution, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.