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Livre IV · De quelques procédures particulièresTitre XXVII · De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés

Article 706-113 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 202522 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le curateur d’un majeur protégé en détention provisoire doit être informé de la date du débat pour prolonger cette détention. Si l’avis est envoyé à une mauvaise adresse, la décision de prolongation peut être annulée.

    n° 23-81.726 (2023)

  • Le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé doit être avisé de toute audience le concernant, y compris son interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l’existence d’une protection juridique, des vérifications doivent être faites avant l’audience.

    n° 17-81.919 (2017)

  • Le procureur ou le juge d’instruction doit informer le curateur ou le tuteur dès qu’il est établi que la personne est protégée, même si cette information arrive après le début des poursuites.

    n° 11-88.725 (2012)

  • Le tuteur ou le curateur doit être avisé des poursuites, des condamnations et des dates d’audience concernant le majeur protégé. Une condamnation prononcée sans cette information peut être annulée.

    n° 12-82.100 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

22 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juillet 2026 · n° 26-83.061

    Sommaire de la Cour

    L'avis donné au curateur du défèrement du majeur protégé devant le juge d'instruction aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire est sans effet sur l'obligation d'informer ce même curateur de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de la personne protégée. L'absence de cette information fait nécessairement grief à cette dernière

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 novembre 2025 · n° 25-83.666

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République doit transmettre au juge d'instruction l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a connaissance, qui, prolongeant l'hospitalisation sous contrainte dont la personne mise en cause fait l'objet, mentionne que celle-ci est placée sous tutelle

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 juin 2023 · n° 23-81.726

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le curateur d'une personne majeure protégée placée en détention provisoire doit être avisé de la date du débat contradictoire en vue de la prolongation de celle-ci. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de la personne mise en examen, majeure protégée, alors qu'il ressort des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la curatrice ad hoc, désignée pour assister la personne mise en examen dans le cadre de la procédure, a été avisée, avant le débat contradictoire, à une adresse électronique qui n'est pas la sienne

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 mai 2021 · n° 20-82.267

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit informer le tuteur ou le curateur de la délivrance d'un réquisitoire introductif pris contre un majeur protégé au moment où cet acte est porté à la connaissance de celui-ci par sa mise en examen pour tout ou partie des faits qui y sont visés. Il s'ensuit que la délivrance du réquisitoire introductif ne saurait être entachée de nullité par la méconnaissance de cette obligation et que cet acte saisit régulièrement le juge d'instruction des faits qui y sont visés. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter la nullité du réquisitoire introductif pris contre un majeur protégé, énonce que, si le procureur de la République avait connaissance de la mesure de curatelle avant de le délivrer, pour autant un tel réquisitoire ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2018 · n° 18-80.872

    Sommaire de la Cour

    Il appartient aux enquêteurs, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'aviser le représentant légal d'une personne protégée de son placement en garde à vue lorsque les éléments recueillis au cours de ladite mesure sont suffisants pour faire apparaître que l'intéressé bénéficie d'une tutelle ou curatelle en cours. Il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction d'avoir écarté le moyen de nullité pris de ce que le curateur du suspect n'a pas été informé de son placement en garde à vue, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les enquêteurs avaient connaissance de la mesure de protection dont le suspect bénéficiait au temps de la garde à vue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 septembre 2017 · n° 17-81.919

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 706-113 et D. 47-14 du code de procédure pénale que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci, en ce compris l'interrogatoire de première comparution. En cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à cet acte. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, d'une part, après avoir constaté que figuraient dans la procédure, préalablement à l'interrogatoire de première comparution, des indications données par des membres de sa famille sur une schizophrénie dont souffrirait l'intéressé et une main-courante remontant à quelques années le qualifiant de majeur sous curatelle, ainsi qu'une expertise psychiatrique réalisée récemment dans un dossier distinct faisant état à son sujet d'une tutelle, retient que ces éléments n'étaient pas suffisants pour faire naître un doute sur l'existence d'une mesure de protection légale, d'autre part, ne caractérise pas une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la vérification qui s'imposait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. AnnulationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2017 · n° 15-84.469

    Sommaire de la Cour

    Le curateur d'une personne majeure protégée doit, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale, être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet et de la date de toute audience. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe. Toutefois, lorsqu'il n'est pas établi que la cour d'appel était informée de la mesure de protection du prévenu, seule l'annulation de l'arrêt doit être prononcée par la Cour de cassation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juillet 2016 · n° 16-82.714

    Sommaire de la Cour

    Le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant celle-ci. Encourt la censure l'arrêt d'une chambre d'instruction qui confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'une personne mise en examen sans que le tuteur de cette dernière ait été avisé de la date de l'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 24 juin 2014 · n° 13-84.364

    Sommaire de la Cour

    Le procureur de la République, lorsqu'il poursuit un majeur protégé en vue de son jugement, en avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles. Il doit faire de même en cas de relaxe, d'acquittement, de déclaration d'irresponsabilité ou de condamnation. Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter le moyen de nullité tiré par le prévenu de l'absence de convocation de sa curatrice aux débats, énonce que les poursuites ont été engagées avant l'entrée en vigueur de l'article 706-113 du code de procédure pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, que l'intéressé n'a pas fait connaître qu'il bénéficiait d'une curatelle et qu'en outre, la mesure de remise en état des lieux n'a pas la nature d'une sanction pénale, alors que les réquisitions aux fins de relèvement d'astreinte étaient postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et que la mesure de curatelle, ayant été publiée, était nécessairement connue du ministère public

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 janvier 2013 · n° 12-82.100

    Sommaire de la Cour

    Méconnaît le sens et la portée de l'article 706-113 du code de procédure pénale la cour d'appel qui condamne la prévenue alors que son curateur n'avait été informé ni des poursuites ni du jugement de condamnation prononcé à son encontre et qu'il n'avait pas été avisé de la date d'audience

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 novembre 2012 · n° 11-88.678

    Sommaire de la Cour

    Le curateur d'une personne majeure protégée doit, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale, être avisé des poursuites exercées contre elle et des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 mai 2012 · n° 11-88.725

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est établi, au cours de la procédure, qu'une personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République ou le juge d'instruction doit aviser des poursuites son curateur ou son tuteur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 avril 2010 · n° 09-83.503

    Sommaire de la Cour

    Le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet, ainsi que de la date d'audience, en application de l'article 706-113 du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt qui méconnaît ce principe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 2 septembre 2025 · n° 24-82.392

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Vu les articles 706-113, dans sa rédaction en vigueur à la date des poursuites, et 706-114 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, le curateur ou le tuteur d'une personne majeure protégée et le juge des tutelles doivent être avisés des poursuites dont elle fait l'objet. En outre, le curateur ou le tuteur doit être avisé de la date d'audience ainsi que des décisions de condamnation concernant cette personne. 11. Aux termes du second, si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction, le procureur ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tut »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 mars 2025 · n° 24-85.004

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée. 9. Pour écarter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas possible de différer cet acte et que le curateur, pourtant informé du défèrement, n'y a pas donné suite, et ne s'est d'ailleurs plus manifesté ensuite en procédure. 10. Les juges ajoutent que, lors du débat contradictoire qui s'est ensuite tenu d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 23 octobre 2024 · n° 23-84.413

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites exercées contre elle, des décisions de condamnation dont elle a fait l'objet ainsi que de la date d'audience. 8. Pour statuer au fond, la cour d'appel relève que si le prévenu, à la fin des débats, a mentionné faire l'objet d'une mesure de protection de type curatelle renforcée, il a été incapable de préciser à quelle date et par quelle juridiction avait été prononcée la mesure. 9. Les juges ajoutent que le ministère public a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à ce que l'affaire soit évoquée au vu de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 mars 2021 · n° 21-80.401

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet et, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée. 9. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. E..., l'arrêt attaqué retient que, par courrier du 28 juillet 2020, Me C..., avocat, a informé le juge d'instruction avoir été désigné par le curateur de la personne mise en examen pour l'assister au cours de l'information judiciaire. 10. Les juges ajoutent que les dispositions des articles 7 »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-84.920

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et 706-113 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours, à moins que son examen fasse apparaître un excès de pouvoir. 7. Il résulte du second que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. 8. Pour déclarer non admis l'appel formé par Mme J..., le président de la chambre des appels correctionnel énonce que ce recours a été interjeté hors délai. 9. En se déterminant ainsi, alors que, le curateur de la prévenue n »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 mars 2021 · n° 20-84.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et 706-113 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours, à moins que son examen fasse apparaître un excès de pouvoir. 7. Il résulte du second que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. 8. Pour déclarer non admis l'appel formé par Mme W..., le président de la chambre des appels correctionnel énonce que ce recours a été interjeté hors délai. 9. En se déterminant ainsi, alors que, le curateur de la prévenu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  20. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2019 · n° 17-86.922

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, 467 et 468 du code civil, 498 et 498-1, 514 alinéa 1er, 706-113 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné M. X..., personne placée sous curatelle par un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 3 janvier 2015, du chef de port d'arme (couteau) à une peine de quinze jours d'emprisonnement sans aménagement et à une interdiction de porter une arme soumise à autor »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mars 2017 · n° 16-81.277

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-113 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Limoges a confirmé partiellement le jugement querellé en déclarant M. [P] coupable des faits poursuivis ; "1°) alors que, selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet ; qu'il doit, en outre, être avisé de la date d'audience ; qu'en confirmant le jug »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2017 · n° 15-85.294

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 505-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré non admis l'appel formé par M. [X] contre le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 27 novembre 2014 ; "aux motifs que l'appel de M. [X] a été formé plus de dix jours après l'expiration du délai prévu par l'article 498 du code de procédure pénale ; "alors que l'article 505-1 du code de procédure pé »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juillet 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.