Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de la garde à vue, des perquisitions et du réquisitoire introductif du procureur de la République, alors :
« 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que M. [M] a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de Montbrison du 11 juin 2019, que les enquêteurs le savaient le 9 juillet 2019 ainsi que l'autorité judiciaire avant le réquisitoire introductif et la première comparution de l'exposant devant le juge d'instruction, et qu'il n'était pas établi que la curatrice de l'exposant eût été avisée des poursuites ; qu'il en résultait que le réquisitoire introductif du procureur de la République était nul ; qu'en décidant le contraire au prétexte qu'il était régulier en la forme, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-113 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour écarter la nullité de la garde à vue, la chambre de l'instruction a avancé que le retard de trois heures avant le premier examen médical de M. [M] n'avait pas porté atteinte à ses droits, quand selon ses propres constatations la garde à vue s'était poursuivie après que son incompatibilité avec l'état de santé de l'exposant fut affirmée par le premier certificat médical, rédigé à 16 heures 25, ce qui avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. [M] ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 63-3 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'annuler les perquisitions, que lorsqu'elles avaient été effectuées les policiers ignoraient la mise sous curatelle de M. [M], sans constater qu'à cet instant la mesure de curatelle n'avait pas fait l'objet d'une publication, les policiers étant censés connaître cette mesure dans le cas contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et de base légale en violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire et 593 du code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense ;
4°/ que le curateur doit être avisé d'une perquisition menée en phase d'enquête concernant le majeur protégé, lequel ne peut donner son assentiment à la perquisition sans l'assistance de son curateur ; qu'en n'annulant pas les perquisitions au motif que l'assentiment que M. [M] y avait donné n'était pas vicié et qu'aucune disposition n'imposait la présence du curateur ou du tuteur lors de la perquisition au domicile d'un majeur protégé, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 440 et 425 du code civil ainsi que le principe susmentionné et les droits de la défense. »