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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 mai 2021, n° 20-82.267

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00545

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 706-113 du code de procédure pénale que le juge d'instruction doit informer le tuteur ou le curateur de la délivrance d'un réquisitoire introductif pris contre un majeur protégé au moment où cet acte est porté à la connaissance de celui-ci par sa mise en examen pour tout ou partie des faits qui y sont visés. Il s'ensuit que la délivrance du réquisitoire introductif ne saurait être entachée de nullité par la méconnaissance de cette obligation et que cet acte saisit régulièrement le juge d'instruction des faits qui y sont visés. Justifie dès lors sa décision la chambre de l'instruction qui, pour écarter la nullité du réquisitoire introductif pris contre un majeur protégé, énonce que, si le procureur de la République avait connaissance de la mesure de curatelle avant de le délivrer, pour autant un tel réquisitoire ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une enquête préliminaire du chef de viol sur mineur de 15 ans, M. [M], placé sous la curatelle renforcée de sa mère, a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 9 juillet 2019, à 10 heures 15 et, dès notification de ses droits, a demandé à être examiné par un médecin.

3De 10 heures 15 à 13 heures 55, les enquêteurs ont procédé, en la présence de M. [M], à la perquisition de son casier professionnel et de son domicile ainsi qu'à la fouille de son véhicule, après avoir recueilli son accord écrit.

4De 14 heures 55 à 16 heures 25, le médecin requis par les enquêteurs a examiné M. [M] et a établi un certificat médical aux termes duquel son état de santé était « non compatible » avec une mesure de garde à vue « sans traitement (ordonnance délivrée par le Dr [W]) » et « avant examen par un médecin psychiatre ».

5Après que l'ordonnance précitée eut été adressée aux enquêteurs, ce même médecin a établi, à 17 heures 30, un nouveau certificat médical mentionnant que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la mesure privative de liberté, à condition que le traitement prescrit fût délivré.

6M. [M] a été entendu pour la première fois par les enquêteurs le 9 juillet 2019, à 17 heures 45.

7Le 11 juillet 2019, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre M. [M] des chefs de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans, pédopornographie.

8M. [M] a été mis en examen de ces chefs le même jour.

9Le 30 juillet 2019, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité du réquisitoire introductif et de son interrogatoire de première comparution.

10Par mémoire en date du 5 novembre 2019, il a également sollicité que soit prononcée la nullité de sa garde à vue ainsi que des perquisitions et fouille réalisées par les enquêteurs.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de la garde à vue, des perquisitions et du réquisitoire introductif du procureur de la République, alors :

« 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que M. [M] a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles de Montbrison du 11 juin 2019, que les enquêteurs le savaient le 9 juillet 2019 ainsi que l'autorité judiciaire avant le réquisitoire introductif et la première comparution de l'exposant devant le juge d'instruction, et qu'il n'était pas établi que la curatrice de l'exposant eût été avisée des poursuites ; qu'il en résultait que le réquisitoire introductif du procureur de la République était nul ; qu'en décidant le contraire au prétexte qu'il était régulier en la forme, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-113 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour écarter la nullité de la garde à vue, la chambre de l'instruction a avancé que le retard de trois heures avant le premier examen médical de M. [M] n'avait pas porté atteinte à ses droits, quand selon ses propres constatations la garde à vue s'était poursuivie après que son incompatibilité avec l'état de santé de l'exposant fut affirmée par le premier certificat médical, rédigé à 16 heures 25, ce qui avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. [M] ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 63-3 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer, pour refuser d'annuler les perquisitions, que lorsqu'elles avaient été effectuées les policiers ignoraient la mise sous curatelle de M. [M], sans constater qu'à cet instant la mesure de curatelle n'avait pas fait l'objet d'une publication, les policiers étant censés connaître cette mesure dans le cas contraire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et de base légale en violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire et 593 du code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense ;

4°/ que le curateur doit être avisé d'une perquisition menée en phase d'enquête concernant le majeur protégé, lequel ne peut donner son assentiment à la perquisition sans l'assistance de son curateur ; qu'en n'annulant pas les perquisitions au motif que l'assentiment que M. [M] y avait donné n'était pas vicié et qu'aucune disposition n'imposait la présence du curateur ou du tuteur lors de la perquisition au domicile d'un majeur protégé, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 440 et 425 du code civil ainsi que le principe susmentionné et les droits de la défense. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

12Selon l'article 706-113 du code de procédure pénale, le curateur ou le tuteur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites dont elle fait l'objet.

13Pour écarter le moyen de nullité du réquisitoire introductif, pris de ce que la curatrice de M. [M] n'a pas été informée de cet acte, l'arrêt énonce que si le procureur de la République avait connaissance de la mesure de curatelle avant de le délivrer, pour autant un tel réquisitoire ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.

14Si le réquisitoire introductif, lorsqu'il est pris contre personne dénommée, constitue à l'égard des personnes qu'il vise un acte de poursuite au sens du texte susvisé et si, au cas présent, le réquisitoire a été pris contre M. [M], l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.

15C'est, en effet, seulement au moment où ledit réquisitoire introductif est porté à la connaissance du majeur protégé, par la mise en examen de celui-ci pour tout ou partie des faits visés à cet acte, que le curateur ou le tuteur de l'intéressé doit être avisé, afin d'être mis en mesure de l'assister dans les choix qu'il devra exercer en application des articles 80-2 et 116 du code de procédure pénale.

16C'est donc au juge d'instruction qu'il incombe de procéder à cet avis.

17Il en résulte que la délivrance du réquisitoire introductif ne saurait être entachée de nullité par la méconnaissance de cette obligation et que cet acte saisit régulièrement le juge d'instruction des faits qui y sont visés.

18Le grief doit dès lors être écarté.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

19Pour ne pas faire droit au moyen de nullité de la garde à vue pris, d'une part, de la tardiveté de l'examen médical de M. [M], d'autre part, de la poursuite de cette mesure alors que le certificat médical établi le 9 juillet 2019 à 16 heures 25 concluait que l'état de santé du suspect n'était pas compatible avec celle-ci, l'arrêt énonce qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'officier de police judiciaire ait requis un médecin dans le délai de trois heures prévu à l'article 63-3 du code de procédure pénale ou que des circonstances insurmontables aient contraint les enquêteurs à différer la réquisition aux fins d'examen médical.

20Les juges relèvent néanmoins que cette incertitude sur l'heure à laquelle le médecin a été requis ne peut entacher d'irrégularité la mesure de garde à vue qu'autant qu'elle aurait causé à M. [M] une atteinte à ses droits.

21Ils constatent que M. [M] a été entendu pour la première fois le 9 juillet 2019, à 17 heures 45, soit après que le médecin requis eut constaté que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la mesure de garde à vue.

22Ils en déduisent qu'à supposer que la réquisition à médecin ait été établie après l'expiration du délai de trois heures, il n'apparaît pas que cet éventuel retard ait été la cause d'une atteinte aux droits de M. [M].

23En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

24En effet, si avant d'avoir pris connaissance du traitement médical de M. [M], le médecin requis a subordonné la poursuite de la mesure de garde à vue à l'examen de celui-ci par un psychiatre, ce même médecin, après avoir pris connaissance du traitement de l'intéressé, a conclu que son état de santé était compatible avec cette mesure sous réserve du respect de ce traitement et sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen psychiatrique.

25Dès lors, le grief peut être écarté.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Réponse de la Cour

26Pour écarter le moyen de nullité des perquisitions, pris de ce que la curatrice de M. [M] n'avait pas été informée au préalable de ces actes, l'arrêt, après avoir relevé que les enquêteurs avaient pris soin d'expliquer au suspect précisément l'objet et le cadre de leurs diligences, énonce qu'il ne résulte pas de la procédure d'élément permettant de supposer qu'il n'aurait pas été apte à consentir et à assister de façon éclairée aux perquisitions.

27Les juges ajoutent que lors de ces actes, les enquêteurs se sont limités à présenter à M. [M] les objets saisis à fin de reconnaissance et que ses indications, outre qu'elles ne l'ont pas conduit à s'incriminer, n'ont été la cause pour lui d'aucun grief.

28Ils en déduisent qu'elles ne sauraient avoir la moindre incidence sur la validité de la perquisition elle-même et des saisies réalisées.

29Ils énoncent encore que les déclarations faites par M. [M] durant les perquisitions ne peuvent être assimilées à un interrogatoire ou à une confrontation au sens de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale nécessitant la présence d'un avocat à ses côtés.

30En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée au moyen, justifié sa décision.

31En effet, il résulte de ces énonciations que l'absence d'information de la curatrice de M. [M] n'a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable pour les raisons suivantes.

32D'une part, aucun interrogatoire n'a eu lieu lors de ces mesures, de sorte que les droits de la défense ont été respectés.

33D'autre part, M. [M] n'a pas contesté l'authenticité des biens saisis.

34Enfin, les enquêteurs qui ignoraient la mesure de protection dont M. [M] faisait l'objet, aucun élément recueilli au cours de l'enquête, avant les perquisitions, n'étant de nature à faire naître un doute sur l'existence de celle-ci, n'ont pas agi de façon déloyale.

35Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

36Par ailleurs l''arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE LE POURVOI.

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