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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 mars 2025, n° 24-85.004

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00305

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée. 9. Pour écarter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas possible de différer cet acte et que le curateur, pourtant informé du défèrement, n'y a pas donné suite, et ne s'est d'ailleurs plus manifesté ensuite en procédure. 10. Les juges ajoutent que, lors du débat contradictoire qui s'est ensuite tenu d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans une enquête ouverte des chefs de meurtres aggravés et destruction par moyen dangereux, M. [T] [E], majeur protégé, a été placé en garde à vue.

3A la fin de cette mesure, les enquêteurs ont indiqué à son curateur que M. [E] serait présenté au procureur de la République.

4Ce magistrat a alors saisi le juge d'instruction qui, à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, a mis en examen M. [E] des chefs susvisés.

5Le 10 juin 2024, M. [E] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité

présentée par M. [E] et tendant à l'annulation de la mesure de perquisition du 6 décembre 2023, de la mesure de garde à vue et de sa prolongation et de l'interrogatoire de première comparution de celui-ci, alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 3°/ que le défaut de mention par le procès-verbal de première comparution de l'avis au curateur suffit à son annulation ; que la chambre de l'instruction, qui a refusé d'annuler l'interrogatoire de première comparution quand elle avait pourtant constaté que le procès-verbal ne mentionnait aucun avis au curateur, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 706-113 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.

9Pour écarter le moyen de nullité de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas possible de différer cet acte et que le curateur, pourtant informé du défèrement, n'y a pas donné suite, et ne s'est d'ailleurs plus manifesté ensuite en procédure.

10Les juges ajoutent que, lors du débat contradictoire qui s'est ensuite tenu devant le juge des libertés et de la détention, le greffe a tenté de joindre par téléphone le curateur de la personne mise en examen pour les prévenir du débat contradictoire, sans succès.

11Ils précisent que le curateur a été avisé en urgence de la présentation de M. [E] devant l'autorité judiciaire, et concluent que, s'agissant d'une procédure criminelle pour laquelle l'information judiciaire est obligatoire, cet avis valait nécessairement avis d'audience pour l'interrogatoire de première comparution.

12En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13En effet, il résultait de ses constatations, d'une part, que la situation de majeur protégé de la personne poursuivie était connue dès le début de la procédure, d'autre part, que son curateur n'a pas été avisé de la comparution de son protégé devant le juge d'instruction.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant rejeté la requête en nullité en ce qu'elle visait l'interrogatoire de première comparution du 8 décembre 2023. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 juillet 2024, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en nullité en ce qu'elle visait l'interrogatoire de première comparution du 8 décembre 2023, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 706-113 du code de procédure pénale

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